Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2300051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 13 février 2025,
Mme B A, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 793,03 euros au titre des retenues injustifiées sur ses primes et salaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit à la somme de 10 793,03 euros correspondant à la différence entre les retenues totales effectuées pour un montant de 24 318,51 euros et les rappels de salaires et de primes qui lui ont été versés d’un montant de 13 500 euros ;
— elle n’a jamais reçu d’information quant aux retenues opérées ou quant aux versements effectués ;
— elle devait percevoir l’intégralité de son traitement en application de l’article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 à compter du mois de mai 2021 où elle a été placée en congé longue maladie ;
— il existe des erreurs sur les montants de traitement brut pour le mois de mai 2021 et de juin 2022 ;
— elle n’a pas reçu la notification de son IFSE pour 2019, 2020 et 2022 ;
— le montant minimum de 9 000 euros d’IFSE ne pouvait lui être appliqué dès lors qu’elle était fonctionnaire titulaire en méconnaissance de la circulaire du 31 juillet 2018 ;
— en application de la note de gestion du 6 août 2020, elle avait droit soit de conserver son niveau d’IFSE d’avant son changement de poste soit la somme de 11 880 euros qu’elle percevait diminuée de 890 euros correspondant à la déduction opérée en cas de mutation ;
— le versement d’IFSE pour 2022 ne tient pas compte du fait qu’elle était déjà fonctionnaire titulaire de catégorie B au préalable ;
— le ministère ayant mis plus de deux ans pour procéder à des retenues non justifiées a commis une négligence fautive selon la circulaire du 11 avril 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, contrôleuse de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes puis, à compter du 1er septembre 2017, attachée d’administration au ministère de la transition écologique, a obtenu sa mutation à la direction départementale des territoires et de la mer à compter du 1er janvier 2019. Par courrier du 7 septembre 2022,
Mme A a, notamment, sollicité le versement d’une somme de 17 882,19 euros à titre des rappels de salaires et d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). En l’absence de réponse du ministre de la transition écologique, cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 793,03 euros au titre des retenues injustifiées sur ses primes et salaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si Mme A soutient n’avoir pas reçu d’information quant aux retenues opérées sur son salaire, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition légale ou règlementaire. Si d’autre part, Mme A se prévaut de l’absence d’arrêté individuel de notification du montant de l’IFSE pour les années 2019, 2020 et 2022, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur le montant de cette indemnité.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été payée à plein traitement pendant la première année de son congé longue maladie. Si Mme A soutient qu’à compter du mois de mai 2021, elle avait droit à un an de plein traitement correspondant à la première année de congé longue maladie rémunérée à plein traitement, il est constant que son congé longue maladie a débuté le 28 septembre 2020 et qu’ainsi l’année à plein traitement devait commencer à compter du mois d’octobre 2020 et non du mois de mai 2021.
4. En troisième lieu, s’agissant de la contestation portant sur le montant de ses salaires bruts pour les mois de mai 2021 et juin 2022, Mme A soutient qu’il y a une erreur sur le montant brut. Toutefois, les pièces produites par Mme A, qui n’a produit ni arrêté d’avancement d’échelon, ni aucun bulletin de paye, ne permettent pas d’établir qu’il existerait effectivement une erreur s’agissant de ces deux mois.
5. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le montant d’IFSE ne tient pas compte de la circonstance qu’elle était au préalable agent de catégorie B, et se prévaut à cet égard de la note de gestion du 31 juillet 2018 mentionnant que « pour les nouveaux agents ayant une ancienneté en qualité de fonctionnaire (ex : accueil en détachement, retour de dispo, accueil des attachés d’administration d’Etat), le montant de l’IFSE est déterminé par référence au régime antérieur de l’agent », il résulte de l’arrêté du 21 décembre 2018 que Mme A a seulement été mutée à compter du 1er janvier 2019 vers une administration déconcentrée. Dans ces conditions, les textes dont elle se prévaut ne sont pas applicables à sa situation et, en outre, il ressort des écritures de la requérante qu’elle a continué à percevoir le même montant d’ IFSE de 990 euros suite à sa mutation. Si son montant d’IFSE a été ramené à 845,42 euros au lieu des 917,83 euros auxquels elle avait droit selon ses écritures, il est constant que 8 000 euros d’IFSE ont été versés sur son salaire du mois de septembre 2022 au titre des rappels pour la période de congé longue maladie. Ce montant de 8 000 euros ne correspondant qu’à un rappel d’IFSE dû au titre de son congé longue maladie à plein traitement et à demi traitement, la circonstance que le montant mensuel de l’IFSE pour 2022 serait de 1 000 euros mensuels est à cet égard sans incidence sur le rappel pour la période du 28 septembre 2020 au 27 décembre 2021.
6. En dernier lieu, si la requérante fait valoir le délai pris par l’administration pour procéder aux différentes régularisations financières, cette seule considération, pour regrettable qu’elle soit, n’entache pas d’illégalité les montants versés et les montants retenus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 793,03 euros au titre des retenues injustifiées sur ses primes et salaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la diversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copies-en sera adressée, pour information, au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la diversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
fg
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