Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2516538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, de la décision référencée 48SI du 24 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des deux décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées à son encontre les 3 janvier et 23 août 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de rétablir la validité de ce permis à titre provisoire, dans l’attente du juge de sa requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*
il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 3 janvier et 23 août 2023 ;
*
la réalité de ces infractions n’est pas établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
-
la requête n° 2516548 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Rabier, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que cette requête n’était pas totalement devenue sans objet, en l’absence de retrait de la décision de retrait de quatre points de permis de conduire consécutive à l’infraction relevée le 23 août 2023, et que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur ne pouvait dès lors être accueillie,
-
et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B… a fait l’objet, le 24 août 2024, d’une décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cette décision ainsi que de deux décisions de retrait de points consécutives à des infractions relevées à son encontre les 3 janvier et 23 août 2023.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des décisions en litige, M. B… fait valoir qu’à défaut d’être en possession d’un permis de conduire valide, il ne peut exercer sa profession de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), ni, par conséquent, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il précise qu’à la suite de plusieurs contrôles routiers bienveillants, compte tenu de l’usurpation d’identité dont il a été victime, un policier lui a retiré son permis de conduire afin qu’il régularise sa situation et que sa carte professionnelle risque de lui être retirée pour la seconde fois. Il ajoute qu’il a dû former deux recours devant le juge judiciaire et introduire une instance au fond ainsi que la présente instance en référé devant le tribunal. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire produit en défense, qui, édité le 17 novembre 2025, ne comporte plus la mention de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 3 janvier 2023 et de la décision d’invalidation de permis de conduire pour solde de points nul du 24 août 2024, que ces deux décisions ont été retirées par le ministre de l’intérieur et que le permis de conduire du requérant présente un solde d’un point qui lui confère le droit de conduire. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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