Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2302597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, et un mémoire enregistré
le 9 mars 2026 non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service l’accident du travail survenu le 12 octobre 2017 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Troyes de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour les périodes du 12 octobre 2017 au 12 novembre 2017 et
du 16 janvier 2018 au 15 décembre 2022 et de régulariser sa situation administrative et financière en conséquence ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 2 500 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été privée d’une garantie au regard de la consultation du comité médical ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier de Troyes s’est abstenu d’étudier la demande d’imputabilité au service sous l’angle de la maladie professionnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’imputabilité au service de son état dépressif aurait dû être reconnue sous le régime de l’accident de service, soit à défaut, sous le régime de la maladie imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Colomès, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance
du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Akpadji, substituant Me de Castro Boia, représentant
Mme B…,
- et Me Colomès, représentant le centre hospitalier de Troyes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est aide-soignante au centre hospitalier de Troyes.
Le 13 octobre 2017, l’intéressée a présenté une déclaration d’accident de travail. La commission départementale de réforme, dans sa séance du 23 janvier 2018, a demandé une expertise médicale afin de statuer sur la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de travail du 13 octobre 2017. L’expertise a été réalisée le 22 juin 2018. La commission départementale de réforme, dans sa séance du 26 juin 2018, a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du travail du 13 octobre 2017. Par une décision du 6 septembre 2023, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement précité. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, applicable à l’examen
de la situation des agents de la fonction publique hospitalière en vertu de l’article 5 du décret
du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents
de la fonction publique hospitalière :: « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence
sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées des articles 12 et 14 du décret du 14 mars 1986, le médecin de prévention ait été informé de la réunion du conseil médical du 26 juin 2018, ni que Mme B… ait été informée, au moins dix jours avant cette réunion, de la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux et d’être accompagnée ou représentée par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. Ces deux vices de procédure ayant affecté la procédure suivie devant le conseil médical ont privé l’intéressée d’une garantie attachée d’une part,
à la possibilité qui lui est offerte, au moins dix jours avant cette réunion, de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux et d’être accompagnée ou représentée par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure, et d’autre part,
à la possibilité offerte au médecin du travail de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Ces irrégularités sont de nature à entacher la décision contestée d’illégalité et à justifier son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 septembre 2023 du directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Troyes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le centre hospitalier de Troyes procède à un nouvel examen de la situation de Mme B… dans le cadre d’une procédure régulière. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que le centre hospitalier de Troyes demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2023 du directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Troyes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Troyes de procéder à un nouvel examen
de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Troyes versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre
hospitalier de Troyes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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