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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2411091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 juillet et le 6 août 2024, M. A B représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) d’enjoindre au préfet d’exécuter le jugement à intervenir dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 mars 2018 ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours hébergé au foyer ADOMA de Clichy ; le lieu est étroit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que :
— le requérant vit, depuis la décision de la commission de médiation de 2018 dans un studio de 14 m² d’un foyer ADOMA situé à Clichy ; son revenu fiscal de référence s’élevait à 18 148 euros en 2023 ;
— le caractère précaire du bail n’est pas établi.
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0922017007325 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n° 2010608 du 20 octobre 2022 ayant condamné l’État à verser au requérant une somme de 1000 euros ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 mars 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 13 mai 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 7 mars 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il était logé de façon continue dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B avant le 7 septembre 2018, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant.
5. Le requérant établit donc l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que M. B est toujours logé au foyer ADOMA de Clichy où il occupe un logement de 14 mètres carrés. La persistance de cette situation, depuis le 7 septembre 2018, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
7. Toutefois, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2010608 du 20 octobre 2022. La période d’indemnisation commence ainsi en l’espèce au 21 octobre 2022.
8. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 700 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 700 (sept cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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