Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2207974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A… Paaluki, représentée par Me Songue Balouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- elle est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le département des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Paaluki ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant,
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme Paaluki a bénéficié d’un agrément pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle, valable en dernier lieu jusqu’au 21 mai 2022. Par une décision du 21 avril 2022, le président du département des Hauts-de-Seine en a refusé le renouvellement. Par la présente requête, Mme Paaluki demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°2022-DAJA-007 du 7 mars 2022, régulièrement transmis au contrôle de légalité et publié au recueil des actes administratifs n°2022-03, délégation de signature a été donnée à Monsieur B… C…, chef du service des modes d’accueil petite enfance, pour signer notamment les décisions de non-renouvellement d’agrément d’assistants maternels. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. » Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (…) ».
Pour refuser le renouvellement de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Paaluki, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’était pas en capacité de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, révélée par l’absence de compréhension des préconisations de la prévention de la mort subite du nourrisson, une insuffisante connaissance des besoins du jeune enfant pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif, une incapacité à concilier vie professionnelle et familiale et sa méconnaissance de ses responsabilités et du rôle du service des modes d’accueil. En premier lieu, les faits dont Mme Paaluki conteste l’exactitude, et tirés de ce que des objets dangereux tels qu’une télécommande, du doliprane, des câbles électriques ou encore du matériel informatique étaient à la portée des enfants accueillis, résultant d’une mise en demeure du 22 octobre 2021, n’ont pas été repris dans la décision attaquée. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, qu’à la suite de visites à son domicile les 24 juin 2021, 19 octobre 2021, 15 novembre 2021 et 7 mars 2022, les services de la protection maternelle et infantile ont constaté notamment que la requérante ne disposait pas de connaissances suffisantes pour respecter le rythme de chacun des enfants accueillis et assurer leur sécurité, ne comprenait pas suffisamment les apports théoriques des formations suivies pour les mettre en application, minimisait l’impact de son activité sur sa vie familiale et était dans l’incapacité d’adopter un positionnement de professionnelle de la petite enfance en informant le service face à une situation d’enfant en danger. Si la requérante fait valoir que des parents lui ayant confié leurs enfants ont fait état de ses compétences professionnelles et de ses qualités humaines, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, eu égard aux manquements graves et répétés de Mme Paaluki aux obligations qui lui incombent en vue d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu refuser de renouveler son agrément sans entacher sa décision d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
Si Mme Paaluki soutient que le président du conseil départemental ne pouvait légalement refuser de renouveler son agrément dès lors qu’aucun signalement ou plainte n’avait été déposé et qu’il ne lui était reproché aucune maltraitance, ni faute dangereuse, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le refus de renouveler un agrément à une assistante maternelle ne pourrait légalement intervenir que dans de telles hypothèses. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Enfin, si Mme Paaluki soutient qu’elle aurait dû, au préalable, faire l’objet d’une mesure de suspension de son agrément à titre provisoire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision refusant le renouvellement de son agrément n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Paaluki n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 21 avril 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Paaluki est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Paaluki et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme David-Brochen, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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