Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mars 2026, n° 2600559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, et un mémoire enregistré le 10 février 2026 et non communiqué, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que malgré ses demandes elle n’a obtenu aucune réponse, que cette situation porte atteinte au respect de sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées au greffe du tribunal le 10 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Mme B… est entrée sur le territoire français munie d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Elle a effectué une première demande de titre de séjour le 9 avril 2025 en qualité de membre de famille citoyen UE. Cette demande a été clôturée le 6 juin 2025 par décision régulièrement notifiée à la requérante le même jour via son compte ouvert sur la plateforme dédiée, au motif que le fondement choisi ne correspondait pas à son visa. Mme B…, qui ne conteste pas la clôture de la procédure initiée le 9 avril 2025, ne justifie pas à ce jour avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d’épouse de français sur la plateforme dédiée ni, par les documents qu’elle produit, avoir été empêchée de le faire. Elle ne peut ainsi se prévaloir de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour du 9 avril 2025 aujourd’hui clôturée. Par suite, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée soit urgente et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas remplies.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-3, énoncées au point 2, sont remplies, la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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