Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 21 janv. 2025, n° 2303878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303878 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault refusant sa demande tendant à la communication de toute liste ou document recensant les saisines de locataires pour non-respect de l’encadrement des loyers indiquant les mentions suivantes : a) l’adresse du bien objet du litige ; b) la surface de l’habitation ; c) la date de saisine ; d) la date de la médiation et la nature de la décision (accord, désaccord), et si accord, le résultat de l’accord ainsi que toute liste ou document recensant les saisines de locataires pour complément de loyer abusif indiquant les mêmes mentions.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de communiquer les documents demandés.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables suite à l’avis de la CADA.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet au fond à titre subsidiaire sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’une extraction des tableaux de suivi a été effectuée et qu’il a été fait droit à la demande.
Vu :
— l’avis n° 20232184 du 1er juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, journaliste, demande au tribunal d’ annuler la décision du préfet de l’Hérault refusant sa demande tendant à la communication de toute liste ou document recensant les saisines de locataires pour non-respect de l’encadrement des loyers indiquant les mentions suivantes : a) l’adresse du bien objet du litige ; b) la surface de l’habitation ; c) la date de saisine ; d) la date de la médiation et la nature de la décision (accord, désaccord), et si accord, le résultat de l’accord ainsi que toute liste ou document recensant les saisines de locataires pour complément de loyer abusif indiquant les mêmes mentions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a, en cours d’instance, communiqué à M. B le nombre de saisine de la commission départementale de conciliation portant sur l’encadrement des loyers et le nombre de conciliations réussies ainsi qu’une extraction de données précisant la commune, la surface habitable, l’époque de construction, le nombre de pièces, le type d’habitat, la date du contrat, le montant du loyer mensuel, le complément du loyer, le type de bailleur et de bail, la nature du bail (location ou colocation). Par suite, les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision attaquée concernant ces documents et, d’autre part, à la communication de ces mêmes documents sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. LauransonLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 21 janvier 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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