Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2305175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme C… B…, représentée par sa mère Mme A… B…, et ayant pour avocat Me Yssam Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de passeport du 18 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un passeport, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de se prononcer expressément dessus, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- sa situation n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2022, Mme B…, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un passeport au nom de sa fille C…, née le 4 janvier 2017 d’un père français. Elle demande, agissant au nom de sa fille, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
2. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a informé Mme B… de ce que sa fille ne disposait pas de la nationalité française, le père de celle-ci ayant usurpé l’identité d’autrui, et lui a demandé de restituer la carte d’identité et le passeport de son enfant, délivrés le 1er mars 2017, cette décision, qui ne fait aucune mention de la demande de passeport du 18 mars 2022, ne peut être regardée comme rejetant , même implicitement, cette demande. Il en est de même du « procès-verbal de carence » du 22 avril 2024 qui indique qu’à défaut de restitution, les titres d’identité et de voyage détenus par la petite C… ont été invalidés et que celle-ci est inscrite au fichier des personnes recherchées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et selon l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Mme B… démontre avoir sollicité, par un courrier du 24 novembre 2022, notifié le 7 décembre suivant, les motifs de la décision implicite qu’elle conteste. Il est constant qu’aucune réponse ne lui a été apportée. L’administration n’ayant pas répondu à cette demande de communication dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, et ne peut qu’être annulée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de passeport.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de Mme B… dans un délai deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de passeport de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny , président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
Le président,
Signé
O. Mauny
Le greffier,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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