Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 mars 2026, n° 2603966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2026 et le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis et a prononcé à son encontre une obligation de présentation quotidienne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros, à son bénéfice, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elles sont irrégulières en raison de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans :
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; elles sont entachées d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- il est entré en France le 28 décembre 2025 si bien que la décision est entachée d’erreur de fait ; il séjourne donc en France depuis moins de trois mois si bien que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en retenant que son comportement représentait une menace grave pour l’intérêt fondamental de la société française ; les conditions de la consultation du TAJ sont irrégulières.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit uniquement la possibilité de réduire et non de supprimer le délai de départ volontaire ;
- une mention isolée et non circonstanciée figurant au TAJ ne saurait « qualifier » une urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ; le préfet a omis de porter un examen attentif et complet sur sa situation ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le préfet a méconnu l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- le préfet ne démontre pas qu’il aurait entrepris des démarches justifiant une perspective raisonnable d’éloignement si bien que la décision est entachée d’erreur de droit ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation et d’une erreur quant à l’étendue de sa compétence que le préfet a appliqué la durée maximale de l’assignation à résidence ;
- cette mesure n’est pas nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- les observations de Me Pasquiou, substituant Me Morel, avocate du requérant ;
- les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue roumaine, M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né en 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, M. B… a été assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de circulation et portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, et signataire de l’arrêté litigieux du 9 février 2026, délégation à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement, les interdictions de circulation et les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comportant la mesure d’éloignement vise la convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la mesure d’éloignement sans délai et l’interdiction de circulation sont fondées. L’arrêté mentionne les circonstances dans lesquelles M. B… a indiqué être entré sur le territoire, précise les raisons pour lesquelles le préfet a retenu que l’intéressé ne dispose d’aucun droit au séjour en France et pour lesquelles son éloignement est urgent. La décision fixant le pays de destination fait état de ce que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, l’arrêté, qui vise en particulier les articles L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce, s’agissant de l’interdiction de circulation prononcée, que le préfet a tenu compte de la durée de présence en France du requérant et de ses liens avec la France. Enfin, l’arrêté portant assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Il précise par ailleurs que l’exécution de la mesure d’éloignement nécessite qu’une demande de vol soit effectuée. Dans ces conditions, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée en fait et en droit, tant dans son principe que dans sa durée. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit par suite être écarté, alors même que les arrêtés en litige ne font pas mention de la présence en France des enfants du requérant. Pour les mêmes motifs, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’intervention de chacune des décisions comprises dans les deux arrêtés en litige.
En troisième lieu, d’une part, M. B… ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions que comporte l’arrêté méconnaissent le principe fondamental du droit de l’Union européenne qu’est le respect des droits de la défense et dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. D’autre part, il ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance de la procédure contradictoire régie par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de l’obligation de quitter sans délai le territoire français dès lors qu’elles sont inapplicables à ces décisions, dont la procédure est entièrement régie par les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour justifier la mesure d’éloignement de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, relevé que l’intéressé ne justifiait pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants et qu’il constituait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français. D’autre part, il a considéré que, dès lors que l’intéressé était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, son comportement était de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
De première part, si M. B… soutient qu’il est entré en France par voie aérienne « en dernier lieu » le 28 décembre 2025 et s’il produit une carte d’embarquement pour en attester, ce document établit seulement la date de sa dernière entrée sur le territoire, sans remettre en cause son séjour en France depuis plus de trois mois, un tel séjour étant confirmé par la requête, qui énonce que M. B… « réside sur le territoire français aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants », et à laquelle est jointe un certificat de scolarité pour l’année 2022-2023. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en faisant état de la présence de M. B… depuis plus de trois mois en France doit, par suite, être écarté.
De deuxième part, en se bornant à faire état de ce que le préfet « ne démontre aucunement » qu’il représenterait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, le requérant n’apporte aucun élément au soutien du moyen d’erreur d’appréciation soulevé, lequel doit par suite être écarté.
De troisième part, la mesure d’éloignement est également fondée sur la circonstance selon laquelle l’intéressé est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Le requérant soutient que « l’existence de signalement n’implique pas celle de condamnation » et que le préfet ne fournit aucune précision quant au contexte des faits. Ce faisant, M. B… ne conteste toutefois pas la matérialité des faits visés par la décision en litige, lesquels caractérisent, eu égard à leur gravité, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, quand bien même ils n’auraient pas donné lieu à une condamnation. Par ailleurs, le préfet s’étant fondé sur les éléments du FAED pour caractériser la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que représente le comportement de M. B… et non sur une consultation du traitement d’antécédents judiciaires, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il s’ensuit que le préfet n’a commis ni irrégularité, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, en estimant que la présence en France de M. B… présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui justifie l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions citées au point 7.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se borne à faire état de la résidence en France de son épouse et de leurs enfants, en produisant notamment la carte d’identité roumaine de cette dernière, les documents d’identité de ses enfants, plusieurs certificats de vaccination et un certificat de scolarité pour l’année 2022-2023. Ce faisant, le requérant n’apporte pas les précisions suffisantes concernant sa situation et celle de sa famille, notamment relatives aux conditions de résidence sur le territoire français de son épouse, ou à sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, de nature à démontrer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas des seuls éléments produits par le requérant que la décision d’éloignement méconnaitrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Pour caractériser la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que représente le comportement de M. B…, caractérisant une « urgence à éloigner l’intéressé », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les éléments figurant au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conditions de consultation fixées par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une consultation du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet a édicté l’arrêté contesté sans avoir préalablement saisi les services de police ou de gendarmerie ou le procureur de la République, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur le fait qu’il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Si le requérant soutient qu’une « mention isolée, non circonstanciée et non corroborée » ne saurait à elle seule caractériser une urgence au sens des dispositions précitées, il ne conteste pas avoir commis de tels fait, ni n’apporte aucune indication quant à leur caractère ancien. Dans ces conditions, le préfet la Seine-Saint-Denis pouvait, sans erreur de droit quant à la possibilité que prévoient les dispositions citées au point précédent de supprimer tout délai de départ volontaire, ni erreur d’appréciation, considérer, y compris en l’absence de condamnation, qu’il y avait urgence à éloigner le requérant du territoire national et le priver du délai de départ volontaire.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant que le comportement du requérant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en faisant interdiction au requérant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, doivent également être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (… ) ».
En relevant que l’éloignement de M. B… demeurait une perspective raisonnable dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée le 13 février 2026 à son encontre rendait nécessaire une demande de vol, le préfet a, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, suffisamment justifié la nécessité de la mesure d’assignation à résidence en litige, ainsi que de l’obligation de présentation mise à la charge du requérant. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en fixant les modalités et la durée de l’assignation à résidence prononcée à l’égard du requérant. Enfin, si le requérant soutient que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation « eu égard à sa situation médico-sociale », il n’apporte aucun élément précis de nature à étayer cette assertion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Chatagner-Gaullier
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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