Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2304922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 20 mai 2025, l’exploitation individuelle Didier Nicolas, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Thonan a retiré l’arrêté n° DP0292682200064 du 12 janvier 2023 ne s’opposant pas à la déclaration préalable présentée pour l’aménagement d’un parking de 36 places sur un terrain situé lieudit Créac’h Coadic, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thonan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 8 juillet 2025, la commune de Saint-Thonan, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, communiqué à la commune de Saint-Thonan, l’exploitation individuelle Didier Nicolas déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, l’exploitation individuelle Didier Nicolas déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Thonan au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’exploitation individuelle Didier Nicolas.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Thonan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’exploitation individuelle Didier Nicolas et à la commune de Saint-Thonan.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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