Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2321876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-08 du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a prononcé à son encontre une interdiction, à titre permanent, d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-09 du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport, et a fixé cette interdiction comme étant applicable aux mineurs pour une durée définitive à compter de la notification de l’arrêté ;
3°) de prononcer la suppression de plusieurs passages diffamatoires du mémoire en défense ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués sont entachés du vice d’incompétence de leur auteur ;
ils sont entachés d’une insuffisance de motivation, ce qui l’empêche de comprendre les motifs de ces décisions et leur portée ;
la teneur des avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) n’est pas précisée et ne lui a jamais été communiquée ;
l’avis a été rendu par une « formation spécialisée » du CDJSVA qui n’est prévue par aucun texte ;
la composition du CDJSVA réuni le 6 juillet 2023 était irrégulière et le quorum n’était pas atteint ;
la procédure devant le CDJSVA a été menée en violation des principes du contradictoire, des droits de la défense et d’impartialité ;
les arrêtés attaqués méconnaissent le principe fondamental de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction ;
l’enquête administrative a été menée à charge, en méconnaissance du principe d’impartialité et en violation des droits de la défense ;
les arrêtés en litige sont entachés d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation ;
les mesures d’interdiction définitive sont disproportionnées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2025 et le 24 avril 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code du sport,
le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de la composition de diverses commissions administratives,
le décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse,
l’arrêté du 14 octobre 2021 portant création et fonctionnement du Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris,
l’arrêté du 9 novembre 2021 portant composition du Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
et les observations de Me Bourgeois pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur de tennis et encadrant de séjours sportifs, a fait l’objet d’un dépôt de plainte suivi de l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits de viol commis en juillet 2010 sur sa petite cousine, alors mineure. La procédure a fait l’objet d’un signalement au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES), qui a diligenté une enquête administrative, à l’issue de laquelle, par deux arrêtés nos 2023-08 et 2023-09 en date du 19 juillet 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a prononcé à l’encontre de M. B…, d’une part, sur le fondement de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, une interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit à titre permanent auprès des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport, une interdiction d’exercer toute activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement auprès de mineurs, pour une durée définitive. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.(…). ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mineurs.
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. (…) Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés en litige :
S’agissant du moyen tiré du vice d’incompétence :
Par un arrêté n° 75-2023-01-27-00003 du 27 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté contesté, M. E… C…, son directeur adjoint de cabinet, afin de signer notamment tous actes, pièces, documents, correspondances administratives et notes afférents aux attributions du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à l’exception de certaines matières relevant d’une liste exhaustive au sein de laquelle ne figurent pas les décisions prises sur les fondement des articles L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles et L. 212-13 du code du sport, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) :
Avant d’édicter les arrêtés attaqués, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport, saisi le CDJSVA, lequel s’est réuni le 6 juillet 2023.
Aux termes de l’article 29 du décret du 7 juin 2006 susvisé : « 1.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9. / Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212-13 du Code du sport (…). V. – Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au troisième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant :/1° Des représentants des services déconcentrés de l’Etat et des organismes assurant à l’échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ; / 2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ; /3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu’un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine de l’accueil des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ; 4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 14 octobre 2021 susvisé : « Il est créé dans le département de Paris un conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, placé sous la présidence du préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris ou son représentant. ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « le conseil émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L.227-11 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L.212-13 du code du sport dans le cadre des procédures d’interdiction d’exercer prises à l’encontre de personnes en activité dans des accueils pour mineurs ainsi que dans celui des procédures d’injonction de cesser d’exercer ou d’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, présidée par le préfet ou son représentant. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le fonctionnement du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 7 juin 2006 susvisé et des articles R. 133-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le secrétariat est assuré par le service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports. ». Enfin, aux termes de son article 6 : « L’arrêté n° 78-2018-11-30-002 du 30 novembre 2018 portant création et fonctionnement du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris est abrogé. ».
Selon l’arrêté du 9 novembre 2021 susvisé, le CDJSVA de Paris est composé, outre son président, de quatorze membres, à savoir cinq représentants du SDJES de Paris, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, un représentant des organismes assurant à l’échelon départemental la gestion des prestations familiales, un représentant des associations et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire – Réseau Môm’Artre – un représentant des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves – l’Union départementale des associations familiales (UDAF) -, un représentant des associations sportives – le Comité départemental de Paris de football, quatre représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs – la Fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture (FERG-CGT), l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), le Conseil Social du Mouvement Sportif (COSMOS) et Hexopée.
En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 133-9 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre membre. ». Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 133-10 du même code : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. ».
Il ressort de la feuille d’émargement des membres présents lors de la réunion du CDJSVA du 6 juillet 2023 que, outre le président du CDJSVA, les six représentants des services de l’Etat (SDJES et PJJ) et le représentant de l’organisation syndicale COSMOS étaient présents et que le représentant de l’UDAF avait donné mandat de le représenter à un membre présent, comme il pouvait régulièrement le faire en application des dispositions précitées de l’article R. 133-9 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui représente un total de neuf membres sur les quinze membres composant le CDJSVA. Par suite, et même sans compter le mandat de représentation, il y a lieu de constater que le quorum, fixé à huit membres en application des dispositions précitées de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, était atteint et qu’ainsi le CDJSVA a pu valablement délibérer.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que les membres absents, au nombre de six, n’ont pas été dûment convoqués, il ressort au contraire des pièces produites en défense que la représentante de la caisse d’allocations familiales, celle du Réseau Môm’Artre, celui du Comité départemental de Paris de football, celui de la FERC-CGT, celle de l’UNSA et celui d’Hexopée, ont tous été convoqués par courriels du 20 juin 2023 pour la réunion du CDJSVA du 6 juillet 2023.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’avis du CDJSVA ne lui a pas été communiqué, il ne résulte d’aucun texte que cet avis doive être communiqué aux personnes sur la situation desquelles le CDJSVA est amené à se prononcer.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions du V de l’article 29 de l’arrêté du 7 juin 2006 précité, que le CDJSVA réunit une formation spécialisée lorsqu’il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212-13 du code du sport. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que la formation spécialisée n’est pas prévue par les textes règlementaires.
En dernier lieu, il résulte du procès-verbal de la réunion du CDJSVA du 6 juillet 2023, produit en défense, que deux dossiers étaient inscrits à l’ordre du jour de cette commission. M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, pour des raisons évidentes visant à préserver l’anonymat de l’autre personne concernée par la réunion du CDJSVA, une mention du procès-verbal concernant cette personne ait été dissimulée.
Il résulte de tout ce qui précède que le vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le CDJSVA doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation :
D’une part, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a visé dans les arrêtés attaqués les textes dont il a fait application, à savoir l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles s’agissant de l’arrêté n° 2023-08 et l’article L. 212-13 du code du sport s’agissant de l’arrêté n° 2023-09 et il a indiqué les faits constituant le fondement de ces arrêtés, notamment la circonstance que le SDJES a reçu le 29 avril 2021 un signalement mentionnant des faits de viol sur mineure de seize ans commis en juillet 2010 par M. B…, que l’enquête administrative menée par le service a mis en évidence l’existence de plusieurs victimes et de divers faits de nature à établir un comportement manifestement inapproprié de la part de M. B… dans le cadre de ses fonctions d’éducateur sportif et de directeur de séjour et que le maintien en activité de M. B… présente manifestement des risques pour la santé physique et morale de l’ensemble des pratiquants mineurs. En outre, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de M. B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. D’autre part, les termes des arrêtés attaqués sont suffisamment précis pour que le requérant puisse comprendre sans ambigüité la portée des interdictions d’exercice prononcées à son encontre, lesquelles concernent les seuls mineurs. Par ailleurs, la circonstance, résultant d’une erreur de plume, que l’arrêté n° 2023-08 mentionne erronément la date du 31 janvier 2023 au lieu de celle du 6 juillet 2023 s’agissant de la réunion du CDJSVA est sans incidence sur leur légalité. Enfin, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’était pas tenu de reproduire le sens et la teneur de l’avis du CDJSVA s’agissant d’un avis simple, a produit dans l’instance le procès-verbal de la réunion du CDJSVA du 6 juillet 2023. Il résulte de ce qui précède que M. B… a été en mesure de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachés les arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
En premier lieu, les arrêtés contestés ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer la protection des pratiquants sportifs et des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, contre les risques pour leur santé et leur sécurité physique ou morale. Par suite, les principes constitutionnels régissant la matière répressive et en particulier celui tiré du secret de l’instruction ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de ces mesures.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le SDJES a été saisi le 29 avril 2021 d’un signalement par l’association « Colosse aux pieds d’argile » auquel était joint le dépôt de plainte d’une jeune femme datant du 17 janvier 2020 relatif à des faits de viol qu’elle aurait subis en juillet 2010 et mettant en cause M. B…. A réception du signalement, le SDJES a diligenté une enquête administrative, au cours de laquelle ont été recueillis des témoignages de proches de la jeune femme ainsi que de l’employeur de M. B…. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration ne s’est pas fondée sur des éléments de la procédure pénale en cours pour prendre les décisions en litige. Le moyen tiré de la violation du secret de l’instruction, à le supposer même opérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que l’administration aurait mené une enquête « à charge ». Cependant, en se bornant à produire les questionnaires ayant servi à l’enquête administrative, M. B… n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que cette enquête, laquelle avait pour seul objectif de recueillir des éléments d’appréciation quant aux éventuels risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, n’aurait pas été menée de manière impartiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’impartialité et des droits de la défense doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, l’enquête administrative diligentée par le SDJES est fondée sur de nombreux témoignages, parmi lesquels ceux de M. B… et de son employeur, de la plaignante, qui est la petite cousine de M. B…, et de sa famille, d’une élève et d’une animatrice du camp sportif au cours duquel se seraient passés les faits pour lesquels M. B… est mis en cause. Le dépôt de plainte de la plaignante ainsi que ses carnets intimes datés de l’époque des faits ont également été recueillis. Il ressort de l’ensemble de ces documents une description très précise et circonstanciée des faits d’agression sexuelle qui sont reprochés à M. B… et du changement de comportement de la plaignante dans les jours qui ont suivi les faits. Il ressort par ailleurs des éléments de l’enquête que M. B… a eu à l’égard de celle-ci un comportement inapproprié les jours qui ont précédé les faits et qu’il a pu avoir au cours de ce même camp sportif un comportement inadapté à l’égard d’autres jeunes filles mineures. Enfin, le psychiatre de la plaignante atteste que sa patiente n’est pas une affabulatrice. Pour sa part, M. B… n’apporte aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés, ni ne produit de témoignages de nature à remettre en cause les nombreux témoignages recueillis durant l’enquête administrative. S’il se prévaut des messages que sa petite cousine lui a adressés quelques jours après les faits qu’elle lui reproche dans lesquels elle n’évoque pas l’agression sexuelle dont elle s’est déclarée victime, il ressort cependant des éléments de l’enquête administrative que la plaignante n’a été en capacité de révéler ces faits que dix ans après leur commission. Par ailleurs, les témoignages d’élèves et de leurs parents produits par M. B… qui indiquent ne pas avoir constaté chez lui un comportement inapproprié et qui louent ses qualités de professeur de tennis et ses qualités humaines, sont sans incidence sur la matérialité des faits mis en évidence dans l’enquête administrative. Il en est de même de la circonstance que M. B… n’ait fait l’objet, à ce jour, ni d’une condamnation pénale ni même d’une mise en examen. Il s’ensuit que les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle des faits.
En dernier lieu, eu égard à la gravité et au caractère non isolé des faits reprochés et en dépit de leur caractère relativement ancien, l’interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit à titre permanent auprès des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs et l’interdiction d’exercer à titre définitif toute activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement auprès de mineurs, alors qu’au surplus les arrêtés en litige n’empêchent pas M. B… d’exercer son activité auprès de personnes majeures, ne sont pas disproportionnées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de plusieurs passages du mémoire en défense :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…). ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
S’il est regrettable que l’administration n’ait pas fait usage du conditionnel dans le passage : « Les faits qu’elle dénonce se sont passés la dernière nuit de son séjour en France », à la page 2 du mémoire en défense, cette mention ne présente cependant pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Le passage suivant, situé également à la page 2 du mémoire en défense aux termes duquel : « L’épisode relaté à l’été 2010 tel qu’il ressort de dépôt de plainte du 17 janvier 2020 était exact et réel » est une citation du médecin psychiatre entendu dans le cadre de l’enquête administrative. Le passage : « Les éléments recueillis par le service sont de nature à établir l’existence d’une relation non consentie entre Monsieur B… et sa cousine lors de la dernière nuit du stage », à la page 3 du mémoire en défense et le passage : « relation non consentie entre Monsieur B… et sa petite cousine lors de la dernière nuit du stage », à la page 6 du mémoire en défense sont tirés des motifs des arrêtés en litige. Le passage : « la problématique du viol de Madame A… », à la page 8 du mémoire en défense présente un caractère neutre. Enfin, le passage : « La circonstance que Madame A… ait envoyé ces courriels est insuffisante à établir qu’elle n’ait pas vécu les faits qu’elle dénonce. En effet, dans de nombreux cas, les victimes de viol sont souvent dans une période de déni qui peut parfois être longue. C’est d’ailleurs ce qu’explique très bien Madame A… » situé page 11 du mémoire en défense est une simple appréciation portée par l’administration sur l’attitude de la plaignante.
Il résulte de ce qui précède que les passages du mémoire en défense cités ci-dessus ne revêtent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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