Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 mars 2026, n° 2602698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28février 2026, M. A… se disant Yacoub Gouri, retenu au centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupery 2, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 27 février 2026 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation relève non pas de l’article L. 611-1 mais de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée à ce jour par les autorités allemandes ;
S’agissant de la décision portant refus de tout délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la préfète ne l’a pas invité à présenter ses observations préalablement à la prise de la décision.
La préfète de la Haute-Savoie a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 mars 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Faivre, avocate de permanence, représentant M. A… se disant Gouri conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique à la barre renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décision, et précise, s’agissant de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé, que l’autorité préfectorale n’a pas sollicité les autorités allemandes pour savoir quel avait été le sort réservé à la demande d’asile formulée par M. A… se disant Gouri, que dans une telle situation, l’intéressé aurait dû faire l’objet d’une remise « Dublin », dès lors et au surplus, que M. A… se disant Gouri a expressément indiqué vouloir retourner en Allemagne. Elle soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors que sa demande d’asile en Allemagne n’a pas été prise en considération ;
- les observations de M. A… se disant Gouri, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui précise que « Yacoub Gouri » est bien sa véritable identité, qu’il a fait une demande d’asile en Allemagne suite à son interpellation par les autorités de police de ce pays et indique n’avoir pas obtenu de réponse à sa demande d’asile à ce jour ;
- et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Yacoub Gouri, ressortissant algérien né le 5 juillet 2003 et entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 27 février 2026 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de la Haute-Savoie ayant produit, le 3 mars 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. A… se disant Gouri, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… se disant Gouri au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) .
7. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
8. Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations du 2 de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code.
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… se disant Gouri a, lors de son audition par les services de police le 27 février 2026, indiqué avoir déposé une demande d’asile en Allemagne, en précisant qu’en cas de décision d’éloignement prise à son encontre, il préférait retourner en Allemagne. Par conséquent, la préfète de la Haute-Savoie disposait d’éléments suffisamment précis susceptibles d’impliquer que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination d’un Etat tiers à l’Union européenne mais entrait dans le champ d’application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Or, il est constant que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas vérifié les déclarations de M. A… se disant Gouri concernant sa situation en Allemagne. A supposer que les autorités françaises n’auraient pu solliciter les autorités allemandes sur le fondement des dispositions du 4° de l’article 34 du règlement du 26 juin 2013 en l’absence de demande d’asile en France explicitement formulée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette vérification aurait été impossible. La circonstance que M. A… se disant Gouri n’établisse pas que sa demande d’asile effectuée auprès des autorités allemandes est toujours en cours et n’a pas fait l’objet d’un rejet définitif n’était pas de nature à faire obstacle à la vérification des déclarations de l’intéressé par la consultation du fichier Eurodac en vue de déterminer si la situation de ce dernier entrait dans le champ d’application du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, la préfète de la Haute-Savoie, en décidant d’éloigner M. A… se disant Gouri sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans vérifier s’il devait être transféré vers le pays en charge de sa demande d’asile, a méconnu les dispositions de l’article L. 572-1 du même code et entaché sa décision d’erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant le 27 février 2026 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
11. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Faivre à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Faivre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… se disant Gouri est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 février 2026 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Faivre, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A… se disant Gouri soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Faivre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… se disant Gouri par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Yacoub Gouri et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. DucaLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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