Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 nov. 2025, n° 2515930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Harabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait alors qu’il n’est pas ressortissant algérien, qu’aucune demande de vol vers l’Algérie ne peut être en cours et qu’il a justifié vivre avec sa compagne et leur fils à F… depuis plusieurs années ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté litigieux a été édicté le lendemain de son placement en rétention administrative mais ne lui a été notifié que cinq jours plus tard, lorsque la cour d’appel de Paris a jugé irrecevable la demande de prolongation de sa rétention ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en conséquence de la juxtaposition des deux mesures de placement en rétention administrative et d’assignation à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas que son éloignement serait une perspective raisonnable, et que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 7 et le 10 novembre 2025 à 9h33, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
- elle comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
- l’absence de garanties de représentation suffisantes de M. D… est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure d’assignation à résidence en litige, qui ne repose pas sur la question de l’existence de telles garanties ;
- à la date de la décision contestée, M. D… avait bien sa résidence dans le département du Val-de-Marne et ne justifiait d’aucune autre adresse extérieure à ce département ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont restrictives par nature de la liberté d’aller et venir du requérant, par conséquent ces restrictions ne peuvent établir l’illégalité de la mesure qui les prononce.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Harabi, représentant M. D…, absent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1980 à Bonoua (Côte d’Ivoire), entré en France au cours de l’année 2009, a présenté le 9 janvier 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mars 2025, notifié le 27 mars suivant, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai. Le 22 octobre 2025, M. D… a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, et par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le placement de M. D… en rétention administrative. Puis, par un nouvel arrêté du 23 octobre 2025, notifié le 29 octobre, le même préfet a prononcé l’assignation à résidence du requérant. M. D… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation afin de signer notamment les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté en litige vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 13 mars 2025, notifiée le 27 mars, qu’il détient un passeport algérien en cours de validité et se déclare sans domicile fixe. Dès lors, la décision en litige expose, de façon non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté litigieux comporte des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D…. Si le préfet du Val-de-Marne relève que le requérant disposerait d’un passeport algérien en cours de validité, une telle circonstance est en contradiction avec la nationalité ivoirienne de M. D… et constitue une erreur de fait. Toutefois, une telle circonstance ne permet pas à elle seule à remettre en cause l’affirmation du préfet selon laquelle une demande de vol est en cours. De plus, il ressort des pièces du dossier que, si M. D… justifie avoir vécu plusieurs années à F…, dans un logement partagé avec sa conjointe, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale pour des violences conjugales intervenus le 24 septembre 2025. Dans un tel contexte, M. D… n’établit pas demeurer à cette même adresse depuis cette date, et produit de façon contradictoire une attestation en date du 23 octobre 2025, selon laquelle il serait hébergé par M. B… dans la commune de Ballainvilliers. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure: 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a placé M. D… en rétention administrative, dont la prolongation a été prononcée par une ordonnance du juge les libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 26 octobre 2025. Le 29 octobre 2025 toutefois, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance et a rejeté la demande de prolongation de cette rétention. En conséquence, à cette même date, le préfet du Val-de-Marne a notifié au requérant l’arrêté litigieux, daté du 23 octobre, par lequel il a assigné M. D… à résidence. Si le requérant soutient que les régimes de la rétention administrative et de l’assignation à résidence ne peuvent se juxtaposer dès lors qu’ils sont antinomiques, il ressort des circonstances qui viennent d’être décrites que l’opposabilité de l’arrêté litigieux n’est intervenue qu’à compter de sa notification. Par conséquent, cet arrêté n’a commencé à produire des effets juridiques à son égard qu’à compter du 29 octobre 2025, date à laquelle son placement en rétention administrative a pris fin. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, si le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la possession d’un passeport algérien en cours de validité, alors que M. D… est de nationalité ivoirienne, la décision en litige relève également que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 13 mars 2025, notifiée le 27 mars. Par conséquent, pour ce seul motif, le préfet du Val-de-Marne était fondé à prononcer une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de ces circonstances, en assignant le requérant à résidence dans le département du Val-de-Marne, le préfet de ce département n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, il appartient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, modalités divisibles de la mesure d’assignation à résidence, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Toutefois, si M. D… soutient que l’obligation de se présenter tous les jours au commissariat de Chennevières-sur-Marne serait disproportionnée, au motif qu’il ne présente pas de risque de fuite, le requérant ne conteste pas ne pas avoir mis en œuvre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. De plus, M. D… ne démontre pas la nécessité d’accompagner tous les jours son fils à la crèche en se bornant à produire une attestation du service de la protection maternelle et infantile du Val-de-Marne en date du 10 avril 2025, selon laquelle le requérant se présente régulièrement pour le suivi de cet enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des modalités de la mesure d’assignation à résidence doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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