Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 7 oct. 2025, n° 2403540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 26 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a notifié un indu de 2 953,08 euros au titre d’un indu de prestations familiales, ensemble la décision implicite du 3 juin 2024 portant rejet de son recours préalable ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aude de recalculer ses droits aux prestations familiales en faisant rétroagir ses droits à la date de délivrance de son titre de séjour et en ne surévaluant pas le montant du salaire qu’elle percevait à l’époque du calcul de la caisse d’allocations familiales ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Aude la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que ses deux enfants mineurs vivent bien auprès d’elle et qu’ils doivent être pris en compte pour le calcul des prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Victor, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige portant sur un indu de prestations familiales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 dudit code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) l’allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur la requête dirigée à l’encontre des décisions en litige portant notification d’indu de prestations familiales uniquement, laquelle doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d’allocations familiales de l’Aude, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement à la caisse d’allocations familiales de l’Aude d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B…, à Me Bidois et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025
La greffière,
M. A….
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