Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2601975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du recteur de l’académie de Grenoble du 5 février 2026 maintenant la sanction d’exclusion définitive sans sursis du Collège Lycée Elitaire Pour Tous où elle est scolarisée, ayant fait suite à l’avis rendu par la commission académique réunie le 4 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de procéder à sa réintégration au sein du Collège Lycée Elitaire Pour Tous.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de passer dans de bonnes conditions les épreuves du baccalauréat dès lors que c’est le seul établissement adapté à ses troubles et à son parcours scolaire, et de ce qu’il est improbable qu’elle puisse se réinscrire rapidement dans un autre établissement ;
– elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu se faire assister de la personne de son choix devant la commission académique d’appel en méconnaissance de l’article D.511-52 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2601862, enregistrée le 19 février 2026.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, a été scolarisée en 2025/2026 au Collège Lycée Elitaire pour Tous (CLEPT), rattachée au lycée Mounier de Grenoble. Suite à des violences physiques commises à l’encontre d’une autre élève, une sanction d‘exclusion définitive de l’établissement scolaire a été prise à son encontre le 17 décembre 2025. Suite à la réunion de la commission d’appel académique du 4 février 2026, le recteur de l’académie de Grenoble, par une décision du 5 février 2026, a confirmé la sanction d’exclusion définitive du lycée Mounier. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que, après un parcours scolaire difficile, Mme B…, âgée de 23 ans, a repris sa scolarité en 2023. Elle est déscolarisée depuis près de trois mois à la date de la présente ordonnance alors qu’elle doit se préparer pour les épreuves du baccalauréat qui se dérouleront à la fin de l’année scolaire. Dans ces conditions, Mme B… justifie que l’urgence commande qu’une décision soit prise à bref délai.
En second lieu, alors même que l’assistance d’un élève par un professeur est susceptible de le conduire à faire état devant la commission académique de désaccords avec la décision prise par le conseil de discipline, le devoir de réserve ne fait pas par lui-même obstacle à ce que ce dernier assiste un élève. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D.511-32 du code de l’éducation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Grenoble du 5 février 2026 confirmant la sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Alors qu’en application de l’article D. 511-49 du code de l’éducation, la décision du conseil de discipline de l’établissement, qui n’est pas irrégulière, demeure exécutoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 511-32 n’implique pas de réintégrer Mme B… mais seulement que sa situation soit réexaminée par la commission académique qui devra se réunir de nouveau en mettant l’intéressée à même d’être assistée par une personne de son choix. Dans ces conditions, il y a lieu, eu égard au motif de suspension retenu, d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de convoquer Mme B… à un nouvelle commission académique statuant en application des articles R. 511-49 et suivants du code de l’éducation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Grenoble du 5 février 2026 confirmant la sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de convoquer Mme B… à une nouvelle commission académique statuant en application des articles R. 511-49 et suivants du code de l’éducation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Commande publique ·
- Modification ·
- Offre ·
- Éviction ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Manque à gagner ·
- Commune ·
- Sociétés
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Annulation ·
- Courrier
- Éducation nationale ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Création d'emploi ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Personnel ·
- Création ·
- Établissement d'enseignement ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Pays ·
- Travailleur
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Parlement européen ·
- Suspension ·
- Droits fondamentaux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général délégué ·
- Conseil d'administration ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Chiffre d'affaires
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Application ·
- Charges ·
- Examen ·
- Ressortissant étranger ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.