Rejet 15 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2025, n° 2502301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025 et 11 février 2025, M. C D, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à sa vie privée et familiale étant disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin ;
— les observations de Me Oukhelifa, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 4 décembre 1986 et entré en France en 2019, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour obliger M. D à quitter le territoire français. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu’elle ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D soutient qu’il vit en France depuis le 9 septembre 2019, il n’établit sa présence sur le territoire français que depuis l’année 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé sur le territoire français une activité professionnelle de mai 2021 à février 2024 comme ouvrier ravaleur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signé le 10 mai 2021, et qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, les membres de sa famille résidant en Algérie comme il l’indique lors de son audition par les services de police le 29 décembre 2024. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a entamé des démarches depuis décembre 2024 auprès des services de la préfecture de police afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; () ".
9. Si M. D se prévaut des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité, le contrat de travail qu’il présente n’a pas été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations citées au point 8. de l’accord franco-algérien. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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