Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 juil. 2025, n° 2206639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2022 et les 24 et 25 août 2022, la société anonyme C Metals, représentée par Me Subra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 18 953 euros au titre de l’année 2015 et de 13 943 euros au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a inclus, dans la base imposable à la taxe sur les salaires, les rémunérations versées à son directeur général délégué, M. D B, dès lors qu’il n’exerçait aucune activité relevant du secteur financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 2 octobre 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme C Metals, qui exerce une activité de holding mixte, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2015 et 2016 à raison de la rémunération versée à son directeur général délégué, M. D B. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels, en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires « lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total () ».
3. D’une part, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d’activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
4. D’autre part, les fonctions de directeur général d’une société anonyme confèrent à leurs titulaires, en vertu de l’article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société. En vertu de l’article L. 225-53 du même code, le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur général, nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le II de l’article L. 225-56 du même code prévoit que : « En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. / Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général ». S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. Pour contester l’inclusion dans l’assiette de la taxe sur les salaires des rémunérations versées à son directeur général délégué, M. D B, la société requérante soutient qu’il est exclusivement affecté aux activités opérationnelles de l’entreprise, notamment la négociation des achats d’acier et la supervision opérationnelle des divisions du groupe et que seul le président du conseil d’administration et directeur général, M. A C, prend les décisions relatives à l’acquisition et la souscription de filiales par la société, à la gestion des titres de participation et des dividendes et à la gestion de la trésorerie de la société.
6. D’une part, il est constant que M. D B occupait les fonctions de directeur général délégué au cours des années en litige, ses pouvoirs s’étendant par principe au secteur financier. D’autre part, il résulte de l’instruction que ni le procès-verbal du conseil d’administration du 14 novembre 2012, qui se borne à prendre acte de l’absence d’exercice de fonctions financières par l’intéressé au sein de la société, ni les procès-verbaux des conseils d’administration au cours des années 2015 et 2016, qui sont produits, n’ont eu pour objet ou pour effet de retirer à M. B les pouvoirs qui lui sont conférés dans le secteur financier. Si la société requérante se prévaut du procès-verbal du conseil d’administration du 29 juin 2018, aux termes duquel « le Directeur général délégué ne dispose d’aucune attribution, contrôle ou responsabilité dans le secteur financier, en particulier en ce qui concerne la gestion financière des participations, la gestion des dividendes des filiales, les placements financiers, les comptes courants, la situation de trésorerie et les engagements financiers contractés par les filiales, ce secteur financier relevant de la seule compétence du directeur général », cette résolution, qui précise au demeurant modifier les limitations de pouvoirs du directeur général délégué, est intervenue postérieurement aux années d’imposition en litige. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte des procès-verbaux des conseils d’administration du 14 janvier 2015 et du 27 janvier 2016 que le président – directeur général de la société requérante a la faculté de se substituer toute personne de son choix pour consentir toutes cautions, avals et garanties (y compris toutes lettres d’intention) au nom et pour le compte de la société, jusqu’à un plafond d’engagement d’un montant global de quatre-vingt millions d’euros. Il ressort également du procès-verbal du conseil d’administration du 30 juin 2016 renouvelant le mandat du directeur général délégué que celui-ci peut, sur autorisation préalable du directeur général, ou en cas d’empêchement de ce dernier, du conseil d’administration, décider d’engagements relatifs à la prise, modification ou cession de participations dans toute société et à la conclusion de tout emprunt ou contrat de financement d’un montant en principal supérieur à deux millions d’euros, attributions qui relèvent du secteur financier. Si la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que M. B n’a signé aucune décision relevant du secteur financier au titre de l’année 2015, l’absence de mise en œuvre effective des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d’administration, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère transversal de ses attributions. Enfin, le seul organigramme versé par la société C Metals, selon lequel M. B avait pour responsabilité la négociation d’aciers et la supervision opérationnelle, n’est pas davantage de nature à établir l’absence d’attribution dans le secteur financier. Dans ces conditions, et dès lors que ses fonctions lui conféraient les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société, et que s’agissant d’une société holding, ces derniers s’étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations, M. B doit être regardé comme assumant des responsabilités tant dans le secteur des prestations de service que dans celui des activités financières de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a inclus les rémunérations de M. B dans l’assiette de la taxe sur les salaires au titre des années 2015 et 2016.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société C Metals n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société C Metals au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société C Metals est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme C Metals et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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