Rejet 28 septembre 2023
Annulation 19 décembre 2024
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2401962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme E D épouse B, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont d’unedesconditions étaient remplies et qui, en tout état de cause, n’était pas applicable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C D épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
— les observations de Me Soreau substituant Me Gouache, représentant Mme C D ainsi que les observations de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante cubaine née le 26 juillet 1971, est entrée en Espagne le 18 juillet 2022, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises valable du 26 juin 2022 au 9 octobre 2022, et déclare être entrée en France le 18 juillet 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un visa de long séjour et d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D, munie d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises mais qui a omis de souscrire la déclaration d’entrée sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis novembre 2021 comme elle l’établit par les pièces du dossier. Le couple s’est marié le 15 octobre 2022. Depuis son arrivée en France, la requérante a démontré une très forte volonté d’intégration en suivant des cours de français, en s’investissant dans des activités bénévoles et en travaillant comme elle le justifie notamment par les attestations et les fiches de paie produites. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique, en ne tenant compte d’aucun de ces éléments et en se bornant, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour à seulement se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme C D le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gouache, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C D le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouache la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ap
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