Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2306398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault lui refusant implicitement sa demande de regroupement familial déposée le 16 novembre 2022 en faveur de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai et avec la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— il remplit toutes les conditions de régularité de séjour, de logement et de ressources ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a accordé au requérant le regroupement familial par décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Brulé pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 14 septembre 1985, de nationalité turque, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023 a adressé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fille à l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII) le 16 novembre 2022. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault.
2. Il est constant que le 21 novembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a accordé le regroupement familial que M. B sollicitait au profit de son épouse et sa fille. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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