Annulation 26 décembre 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2603929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2025, N° 2533832 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 et le 10 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et de lui faire une proposition d’hébergement pour demandeur d’asile adaptée, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2400 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
M. B… soutient que :
- l’urgence est avérée, dès lors que ses nombreuses sollicitations auprès de l’OFII, afin d’obtenir l’exécution de la décision n°2533832/8 du tribunal administratif de Paris du 26 décembre 2025 prescrivant que les conditions matérielles d’accueil lui soient octroyées à titre rétroactif, sont restées vaines, qu’il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et précarité matérielle, et qu’il risque de se retrouver à la rue de manière imminente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à sa composante, le droit à l’exécution des décisions de justice, au droit constitutionnel d’asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit au respect de la dignité humaine et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… n’est pas dépourvu de moyens de subsistance sur le territoire, et que l’atteinte grave et manifestement illégale aux droits invoqués n’est pas caractérisée dès lors qu’une demande de sursis à l’exécution du jugement n°2533832/8 du 26 décembre 2025 ainsi qu’une requête en appel à l’encontre de cette décision ont été formés devant la cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 février 2025 à 15 heures en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Casagrande, avocate de M. B…, qui reprend les conclusions en moyens de la requête.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à M. B…, ressortissant guinéen né le 5 septembre 2007, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par une décision n°2533832 du 26 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et de lui faire une proposition d’hébergement pour demandeur d’asile adaptée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII d’octroyer à M. B… les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile :
Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité matérielle et qu’il risque de se retrouver à la rue de manière imminente. Toutefois, la circonstance que M. B… ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil, qui n’impliquent pas seulement l’accueil dans un lieu d’hébergement, mais également un accompagnement social et administratif et le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile sous réserve de conditions d’âge et de ressources, ne caractérise pas, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que les conditions matérielles d’accueil lui soient octroyées rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une proposition d’hébergement pour demandeur d’asile adaptée à sa situation soit faite à M. B… :
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. B…, hébergé jusqu’à aujourd’hui chez un tiers, risque d’être dépourvu d’hébergement à tout moment. Une telle situation de précarité est constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant que par une décision n°2533832 du 26 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision. La circonstance, invoquée en défense par l’OFII, selon laquelle une demande de sursis à exécution ainsi qu’une requête d’appel ont été présentées à l’encontre de cette décision, est à cet égard sans incidence sur l’existence d’une situation d’urgence ainsi que sur la carence de l’OFII. Ainsi, le directeur général de l’OFII, en s’abstenant de proposer un hébergement d’urgence à M. B…, doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et notamment au droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de proposer à M. B… un hébergement adapté à ses besoins dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 que M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Casagrande, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Casagrande de la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à M. B… un hébergement adapté à ses besoins dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) versera à Me Casagrande, avocat de M. B…, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 700 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Casagrande.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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