Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. et Mme H F et M. B A, représentés par Me Cardon, demandent à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de la commune de La Morte a délivré à Mme D E et M. G I un permis de construire pour un chalet sur la parcelle cadastrée section AE n° 235 située au 3 lotissement du Pré de la Luge à La Morte, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Morte et/ou à la charge de Mme E et M. I une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— les travaux ont déjà commencé et sont difficilement réversibles ;
— les travaux mettent en péril la sécurité des personnes et des biens dès lors que la résistance structurelle des murs porteurs est altérée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le dossier de demande comporte de nombreuses indications inexactes ou contradictoires et de nombreuses omissions de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
— le dossier de demande est incomplet faute de comporter une attestation relative au respect des règles parasismiques ;
— l’implantation du projet n’est pas conforme à la règle applicable dans le règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la zone Ubb ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, Mme E et M. I, représentés par Me Py, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— que l’urgence n’est pas caractérisée, la construction étant presque achevée ;
— qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2508817 par laquelle M. et Mme F et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Cardon, avocat des requérants, et de Me Nallet-Rosado, avocate de Mme E et de M. I.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2025, le maire de la commune de la Morte a délivré à Mme E et M. I un permis de construire pour un chalet d’une surface de plancher de 88,40 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AE n° 235 située au 3 lotissement du Pré de la Luge. Par courrier du 25 avril 2025, M. et Mme F et M. A ont formé un recours gracieux, implicitement rejeté par la commune de La Morte. Par la présente requête, ils demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont copropriétaires d’un immeuble située sur la parcelle cadastrée section AE n° 208, immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet et situé en contrebas de celui-ci. Le projet porte sur l’édification d’une construction nouvelle. Compte tenu de l’importance et de la localisation du projet, les requérants justifient d’un intérêt à agir, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Mme E et M. I doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite s’agissant d’une requête en référé suspension d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. Contrairement à ce que soutiennent les bénéficiaires du permis, il ressort des pièces du dossier que la construction, qui ne comporte pas de toit ni de portes et de fenêtres, n’est ni hors d’eau ni hors d’air et n’est donc pas achevée. Si les requérants invoquent la nécessité de terminer les travaux avant l’arrivée de l’hiver, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’une situation d’urgence, alors au demeurant que les travaux ont été entrepris sans attendre que les délais de recours soient expirés et que les requérants avaient d’ailleurs déjà formé un recours gracieux. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, d’une part, et de la méconnaissance des règles fixées en zone Ubb par le plan local d’urbanisme s’agissant de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, d’autre part, sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
8. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Morte le versement aux requérants d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande des requérants au même titre s’agissant des bénéficiaires du permis de construire.
10. En revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme E et M. I au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : La commune de La Morte versera à M. et Mme F et à M. A une somme unique de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H F, à M. B A, à la commune de La Morte, à Mme D E et à M. G I.
Copie sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
E. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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