Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2502781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. M. A peut être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de la mère de ses enfants, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Dès lors que la requête de M. A ne comporte qu’un seul moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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