Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 sept. 2025, n° 2515488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 à 22h38 sous le numéro 2515488, complétée par un mémoire le 9 septembre 2025 à 11h40, M. B I, M. A E, le syndicat des avocat·e·s de France, représenté par sa présidente Mme F G, le syndicat de la magistrature, représentée par Mme F H, et l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentée par son administrateur M. C D, représentés par Mes Neve de Mevergnies, Huriet et Gay, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 septembre 2025, abrogeant celui du 4 septembre 2025, portant « autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur les communes de Nantes, Orvault et Saint-Herblain » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils et elle soutiennent que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d’aller et venir, la liberté personnelle et le droit au respect de la vie privée, incluant le droit à la protection des données personnelles :
* l’absolue nécessité de recourir à un dispositif de captation tel que celui prévu par l’arrêté litigieux, n’est pas démontrée en l’espèce, au regard notamment des autres moyens dont dispose le préfet
* l’autorisation donnée, dont le périmètre géographique n’est pas précisément délimité, présente un caractère excessif,
* il n’est pas établi que le public a été informé conformément aux articles L. 242-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure ;
— la condition d’urgence est satisfaite : l’autorisation contestée est valable du 10 septembre 2025 à 5h jusqu’à 22h, et la population vivant ou travaillant dans les périmètres qu’elle concerne est très importante.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit une pièce le 9 septembre 2025 à 13h51.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant les syndicats et association requérants, et celles de Me Laplane, substituant Me Huriet, représentant MM. I et E, qui ont, d’une part, notamment fait valoir l’absence de détails comme de précisions factuelles quant aux risques et dangers allégués et d’explications quant au choix des zones retenues, le caractère tardif de la publication des arrêtés, l’inutilité relative de la mesure au regard de la plage horaire retenue et de l’impossibilité pour un seul appareil de couvrir toutes les zones en même temps et le fait qu’aucune manifestation n’a jamais fait l’objet d’une déclaration préalable à Nantes, d’autre part relevé que le confort procuré aux forces de l’ordre par l’utilisation d’un drone ne saurait justifier l’atteinte aux libertés fondamentales de milliers de personnes,
— et les observations en défense de Mme Argouarc’h, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, et celles de M. de Prémorel, commissaire de police, représentant le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique, qui ont, en réponse notamment aux questions posées, indiqué d’une part les raisons ayant conduit le préfet à délivrer l’autorisation litigieuse, les risques identifiés par les services de police et de renseignement et les précédents troubles à l’ordre public occasionnés par des rassemblements de même nature, rappelé d’autre part la nécessité d’optimiser l’intervention des forces de l’ordre en l’absence de toute déclaration préalable et de réguler le cas échéant les flux de transport, et précisé enfin certains aspects opérationnels du dispositif de maintien de l’ordre, comportant l’utilisation d’un drone capable de filmer dans l’obscurité, précédé de nombreuses réunions préparatoires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par un arrêté du 9 septembre 2025, abrogeant celui du 4 septembre 2025, « portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef », le préfet de la Loire-Atlantique, en réponse aux demandes formulées les 4 et 8 septembre 2025 par le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique, a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images pour assurer, d’une part, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et les risques d’intrusion et de dégradation des bâtiments et installations publics, d’autre part, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, dans la limite d’une caméra embarquée sur un aéronef sans équipage à bord, de type drone, dans des périmètres géographiques décrits sur les plans annexés et pour la durée de la journée de mobilisation syndicale et politique, prévue le mercredi 10 septembre 2025, dans les communes de Nantes, Orvault et Saint-Herblain de 05h00 à 22h00. Cet arrêté a été publié, comme le prévoit son article 8, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le jour de son édiction, l’arrêté du 4 septembre 2025 qu’il abroge l’ayant été le 8 septembre 2025 « vers 17h » selon les requérants.
3. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. () « . L’article L. 242-4 du même code dispose que la mise en œuvre des traitements prévus à l’article L. 242-5 » doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. « . Le IV de l’article L. 242-5 de ce code précise que cette autorisation, subordonnée à une demande, » est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. (). « . Et aux termes de l’article L. 242-3 : » Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur. ".
4. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
5. En premier lieu, il n’est pas sérieusement contesté qu’ainsi que le relève le préfet dans l’arrêté litigieux, une journée nationale d’action, à l’initiative d’un mouvement, à la consistance et l’origine incertaines, qui s’est donné pour nom « Bloquons tout », relayée par des organisations syndicales et politiques, est prévue le mercredi 10 septembre 2025 à partir de 6h00, comportant grèves, manifestations et actions de blocage de la circulation, alors que la démission du gouvernement, présentée après que l’Assemblée nationale lui a refusé sa confiance le 8 septembre 2025, a été acceptée le 9 septembre 2025 par le Président de la République. Il résulte de l’instruction et des échanges au cours de l’audience publique que des appels à la mobilisation ont été lancés en vue de la tenue de manifestations et du blocage des principaux axes de la métropole nantaise, et notamment du périphérique, constitutifs de troubles à l’ordre public s’agissant de la sécurité des personnes (participants, riverains, usagers et forces de l’ordre) comme des biens (dégradation de bâtiments publics ou de commerces), dont le préfet redoute qu’ils conduisent à des rassemblements importants sur plusieurs sites de la périphérie de l’agglomération comme du centre-ville, à l’instar de ce qui a pu être constaté à l’occasion de la dernière campagne pour les élections présidentielles (envahissement de la N144), des précédentes journées de mobilisation contre la réforme des retraites, du 1er mai (attaque contre la préfecture), alors par ailleurs qu’aucune déclaration n’a été enregistrée en dépit de l’obligation légale. Il a notamment été fait état de la tenue de plusieurs « AG » préparatoires depuis la fin du mois d’août ayant rassemblé selon les services de renseignement des centaines de personnes, au nombre desquelles d’anciens « zadistes » et des militants de l’ultragauche, ainsi que d’appels lancés sur les réseaux sociaux en vue du blocage de la circulation sur des axes routiers stratégiques en plusieurs points du périphérique nantais. Dans ces conditions, alors même que l’affirmation contenue dans l’arrêté litigieux selon laquelle « des éléments concordants laissent présumer l’implication de mouvances de l’ultragauche dans la préparation et le déroulement de cette journée de mobilisation » n’a pas été assortie de pièces justificatives, l’existence d’un risque de troubles graves à l’ordre public doit être tenue pour établie, le préfet devant être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant la nécessité d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que la sécurité des rassemblements de personnes envisagés, au sens des 1° et 2° de l’article L. 242-5 précité du code de la sécurité intérieure.
6. En deuxième lieu, le périmètre de l’autorisation litigieuse est défini avec suffisamment de précision ainsi qu’il ressort des plans annexés à l’arrêté du 9 septembre 2025. Sont ainsi concernés quatre zones autour d’intersections importantes entre le périphérique et les principales voies d’accès routières à l’agglomération nantaise (A811/N844 à la porte d’Anjou, N444/N844 à la porte d’Armor, A844/N137 à la porte de Rennes, N844/D723 à la porte de Bouguenais et pont de Cheviré), le centre-ville et les quartiers riverains de la Loire à l’Est de Nantes, identifiés comme particulièrement susceptibles, en l’absence de déclaration préalable, d’être le lieu d’actions revendicatives. L’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images en question est limitée à la durée de cette journée d’action et à un seul appareil et une seule caméra, dispositif qui n’apparaît pas disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, rappelé au point 2. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, quand bien même le préfet disposerait d’un important maillage de vidéoprotection au centre-ville, que l’emploi d’autres moyens moins intrusifs permettrait dans les circonstances de l’espèce d’atteindre cet objectif compte tenu de la taille et de la localisation des zones concernées, nécessitant une couverture plus étendue en grand angle.
7. En troisième et dernier lieu, il n’est pas contesté que l’arrêté litigieux, comme celui qui l’a précédé, qui ont pu être contestés en temps utile devant le juge compétent, ont fait l’objet d’une information conforme aux exigences de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure, lequel ne prévoit pas de délai minimal.
8. Il résulte de ce qui précède que M. I et autres n’établissent pas que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’ils invoquent. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. B I et A E, au syndicat des avocat·e·s de France, au syndicat de la magistrature et à l’association de défense des libertés constitutionnelles et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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