Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C A, représenté par Me Dosé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2025 du ministre de l’intérieur portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la mesure portant interdiction administrative du territoire français est liée à son recours pour excès de pouvoir relatif au refus de rapatriement en France du ministre de l’Europe et des affaires étrangères qui sera prochainement jugé par le tribunal ; c’est en effet cette interdiction, dont il n’a eu communication que le 5 août 2025 qui motive le refus de rapatriement ; dès lors le respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif impose qu’il puisse obtenir une décision juridictionnelle sur la décision d’interdiction administrative du territoire ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est contraire au bloc de constitutionnalité en l’absence totale de contradictoire en méconnaissance du droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 août 2025, M. A, représenté par Me Dosé, demande au juge des référés de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la question de savoir si les dispositions de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et méconnaissent les principes du contradictoire, des droits de la défense et du procès équitable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2524397 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. A, ressortissant russe né le 5 novembre 2005, se trouvant dans le camp Houri en Syrie, demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté d’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français pris sur le fondement des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en date du 29 janvier 2025, dont il a appris l’existence le 18 juillet 2025 et qui ne lui a été communiqué que le 5 août 2025 dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de rapatriement en France du ministre de l’Europe et des affaires étrangères en date du 13 novembre 2024.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est un ressortissant russe ayant quitté la France en août 2015 pour se rendre en Syrie avec son père et son frère, pays où il se trouve depuis lors. Toutefois, la circonstance que l’interdiction d’entrée sur le territoire français en litige aurait une incidence sur le jugement de sa requête, pendante devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l’annulation de la décision de refus de rapatriement en France prise par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, n’est pas de nature, à elle-seule, à caractériser une situation d’urgence alors, au demeurant, que M. A réside hors de France depuis plus de 10 ans.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en référé-suspension de M. A pour défaut d’urgence en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il ait lieu, en conséquence, d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signée
B. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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