Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juil. 2025, n° 2406412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de supprimer le motif sur lequel le maire de la commune de Saint-André s’est fondé pour retirer, par un arrêté en date du 21 octobre 2024, l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel il s’était opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 23 octobre 2023 en vue de la mise en place d’une clôture et de portillons sur la parcelle cadastrée AH 165, située 33 rue du Stade, et d’enjoindre au maire de Saint-André de lui délivrer un certificat de non opposition et de non recours à la déclaration préalable n° DP 066 168 23 A0129.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, les travaux projetés étaient soumis à déclaration préalable dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de protection des Bâtiments de France en vertu de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme ; le retrait de l’arrêté du 22 novembre 2023 n’a d’autre finalité que son désistement du recours qu’elle a formé contre cet arrêté devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme A, qui ne demande l’annulation d’aucune décision administrative, conteste le bien-fondé de la motivation de l’arrêté du maire de la commune de Saint-André en date du 21 octobre 2024 portant retrait de l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel il s’était opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 23 octobre 2023 et demande au tribunal d’enjoindre au maire de Saint-André de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable et de non recours. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025.
L. Rocher lr
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