Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2505533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 mai 2025, et un mémoire, enregistré 14 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A…, représenté par Me Andrivet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de condamner l’Etat à lui régler la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi ;
-elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
-elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Andrivet, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauricien, né le 18 avril 1981, déclare être entré en France le 14 mars 2022 muni d’un passeport biométrique. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles 43, 56 et 69 du décret du 28 décembre 2020 pris pour son application qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
Il est constant que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A… le 8 août 2024 et qu’il indiquait que l’intéressé disposait d’un délai d’un mois pour le contester devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 6 septembre 2024, soit dans le délai de recours contentieux d’un mois. Cette demande a interrompu le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir quinze jours après la notification à M. A… de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 février 2025 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Alors que la date de notification de cette décision du bureau d’aide juridictionnelle ne ressort pas des pièces du dossier, M. A… soutient en avoir reçu notification le 6 avril 2025 par courrier simple. En toute hypothèse, le courrier de notification de cette décision d’aide juridictionnelle est daté du 25 mars 2025. Par suite, la requête de M. A…, enregistrée le 6 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, conformément à la mention des voies de recours figurant sur l’arrêté attaqué, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée ne peut dès lors être accueillie.
Sur les moyens communs :
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de préciser de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet a pris en compte la situation personnelle de M. A… avant d’édicter les décisions attaquées, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 14 mars 2022 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa, s’est maintenu pendant plus de deux ans sur le territoire français sans effectuer de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Il indique être venu en France afin d’apporter une aide matérielle à sa mère, atteinte d’insuffisance rénale, qui fait l’objet d’un suivi spécialisé en néphrologie et d’un traitement par hémodialyse, et qui vit seule depuis le décès de son époux en 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que la présence permanente de M. A… soit indispensable à sa mère ni qu’il serait la seule personne à être en mesure de s’en occuper, le requérant faisant état de la présence en France de plusieurs membres de la famille. S’il se prévaut en outre d’une relation de couple stable avec une ressortissante française depuis son entrée sur le territoire, soit depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué, outre que cette relation est récente, M. A… a déclaré dans le cadre de son audition par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué qu’il était célibataire et qu’il habitait dans le 16ème arrondissement de Paris, ce qui est corroboré par l’adresse figurant sur ses bulletins de paie. Et il ressort enfin des pièces produites en défense qu’il a été signalisé pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire en présence d’un mineur le 31 décembre 2023. Dans ces conditions, malgré les activités professionnelles qu’il justifie avoir exercées, au demeurant sans autorisation, et alors qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France pendant plus de deux ans sans chercher à régulariser sa situation, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code prévoit ensuite que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France pendant plus de deux ans sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il n’envisageait pas un retour au pays d’origine et qu’il ferait « appel de cette décision ». Dès lors, et en dépit des garanties de représentation dont il se prévaut, le préfet a pu légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et lui refuser pour ces motifs un délai de départ volontaire. Il suit de là que les moyens tirés l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant, atteinte d’insuffisance rénale et âgée de soixante-douze, est hémodialysée chronique à raison de trois séances d’épuration rénale par semaine depuis le 25 août 2021 et que ce traitement est indispensable à sa survie. Il ressort de ces mêmes pièces que M. A… apporte une aide à sa mère à l’adresse de laquelle il est domicilié. Compte tenu de la gravité de l’état de santé de sa mère qui pourrait rendre nécessaire que M. A… se rende en urgence à ses côtés, le requérant justifie de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité préfectorale n’assortisse pas la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre d’une interdiction de retour en France. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à l’encontre du requérant une interdiction de retour en France.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retours sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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