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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2025, n° 2502903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400513 en date du 27 mars 2024, le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’attribuer à M. A B un logement de type T2, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024.
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, sous le n° 2502903, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui fait part des mesures prises pour l’exécution de ce jugement, demande au tribunal de lever l’astreinte prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— la commission d’attribution de logements du bailleur social Habitat Perpignan Méditerranée n’a pu lui attribuer un logement en raison du montant des ressources du demandeur qui excède les plafonds réglementaires ;
— l’Etat ne peut être tenu pour responsable du défaut de relogement de l’intéressé.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 29 juillet 1987 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; () ". L’annexe I de l’arrêté du 29 juillet 1987, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif, fixe ce plafond des ressources annuelles, pour une personne seule résidant hors Paris et Île-de-France, à la somme de 23 201 euros.
3. Par un jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet des Pyrénées-Orientales ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2024, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’attribuer un logement à M. B.
4. La requête du préfet des Pyrénées-Orientales a été communiquée à M. B par courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamée » valant notification régulière à la date de présentation, le 25 avril 2025. Il résulte de l’instruction que si le préfet des Pyrénées-Orientales a proposé un logement à M. B sur le territoire de la commune de Perpignan, le dossier de l’intéressé n’a pas été retenu par la commission d’attribution du bailleur Habitat Perpignan Méditerranée du 30 janvier 2025, au motif que ses revenus dépassent les plafonds de ressources réglementaires. En effet, le revenu fiscal de référence déclaré par M. B au titre de l’année 2023, d’un montant de 47 101 euros, qui lui offre la possibilité de se loger dans le parc privé par ses propres moyens, a fait perdre à sa demande de logement son caractère urgent et prioritaire, dès lors que l’intéressé ne satisfait ainsi plus aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales est réputé avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 27 mars 2024 et doit donc être regardé comme délié de son obligation de reloger M. B. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2400513 en date du 27 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2025,
La greffière,
C. Arce
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