Désistement 20 juin 2025
Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2202640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril et 16 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Ludiwine Passe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel la maire d’Houdain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Houdain de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 septembre 2021 et de rétablir l’intégralité de son traitement et de ses primes ;
3°) de condamner la commune d’Houdain à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 4 février 2022 ;
4°) de condamner la commune d’Houdain aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Houdain la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme, préalablement saisie pour avis, n’était pas régulièrement composée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident du 8 septembre 2021 et le syndrome réactionnel dont il souffre sont imputables au service ;
— l’illégalité de l’arrêté du 4 février 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;
— son préjudice financier s’élève à la somme de 2 000 euros ;
— son préjudice moral est évalué à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune d’Houdain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les préjudices financier et moral invoqués ne sont pas établis.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 avril 2025, M. C, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions indemnitaires tout en maintenant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Passe, représentant M. C, et de Me Ringuet, représentant la commune d’Houdain.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint administratif principal de deuxième classe au sein de la commune d’Houdain, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais le 16 août 2021 et a été placé entre le mois de mars 2020 et le 21 juillet 2021 en autorisation spéciale d’absence (ASA) en raison de sa vulnérabilité pendant la pandémie de Covid-19. L’intéressé, qui a repris ses fonctions le 22 juillet 2021, a déclaré un accident de service survenu le 8 septembre 2021. Il a été placé en congé de maladie ordinaire entre le 9 septembre 2021 et le 8 septembre 2022. Après un avis défavorable de la commission de réforme émis le 21 janvier 2022, la maire de la commune d’Houdain, par un arrêté du 4 février suivant, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel la maire d’Houdain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’entretien du 8 septembre 2021 et de condamner la commune d’Houdain à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il vise également l’avis défavorable rendu par la commission de réforme le 21 janvier 2022 et la maire indique en suivre le motif tiré de l’existence d’un état antérieur prédominant. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, lesquelles sont suffisamment précises pour permettre à M. C d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que la commission de réforme a rendu son avis dans des conditions irrégulières en raison de la participation au vote d’une adjointe au maire d’Houdain, laquelle serait « manifestement de parti pris », il n’apporte aucun élément de nature à établir ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. M. C soutient que le syndrome dépressif réactionnel qu’il présente est en relation directe avec l’entretien du 8 septembre 2021 avec la maire de la commune d’Houdain au cours duquel elle lui a adressé plusieurs reproches sur son travail. Il ressort des pièces du dossier, que le 8 septembre 2021, la maire de la commune a souhaité s’entretenir avec l’intéressé afin d’échanger sur la reprise de ses fonctions depuis le 22 juillet 2021 et de répondre à sa demande d’information sur ses droits à congés formulée dans un courrier du 3 septembre 2021. A l’issue de l’entretien, M. C, qui soutient avoir été victime d’une crise de panique, a été pris en charge par l’infirmière et le médecin du don du sang, présents dans les locaux de la collectivité, avant d’être transféré aux urgences de l’hôpital de Divion. Si l’intéressé fait valoir que la maire de la commune lui aurait adressé de nombreux reproches pendant l’entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique alors que l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir réalisé de tâches professionnelles depuis sa reprise de fonctions et reconnaît qu’il avait besoin de retrouver ses repères après plus d’un an absence. De plus, il ressort du compte-rendu de l’entretien établi par la maire de la commune, ainsi que de l’attestation d’un gestionnaire des ressources humaines, qu’à l’issue de cet entretien, M. C s’est dit « soulagé », « rassuré » et que ses missions étaient désormais « claires ». Par ailleurs, le docteur B, dans son rapport d’expertise établi le 12 novembre 2021, a relevé l’absence de matérialisation d’un fait traumatique et l’existence d’un état pathologique antérieur et la commission de réforme a émis, le 21 janvier 2022, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 8 septembre 2021. Dans ces conditions, l’entretien du 8 septembre 2021 ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, nonobstant les certificats médicaux produits à l’instance faisant état d’un syndrome dépressif en lien avec des difficultés au travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte tout de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 4 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Par deux mémoires, enregistrés le 17 avril 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Houdain, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Houdain au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Houdain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d’Houdain.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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