Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 sept. 2025, n° 2506435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral ( ACPC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, l’association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral (ACPC), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault (FDC 34) de lui communiquer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les justificatifs des droits de chasse suffisant, cartographie, plans et matrices cadastrales et description du territoire de l’ACPC ayant permis l’attribution de ses deux carnets de battues pour la saison 2024/2025 et celles antérieures, l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) du 10 avril 2025, la demande de ses droits de chasse, la copie intégrale des baux, conventions ou titres juridiques permettant à l’association chasse cournonterralaise de justifier le droit de chasser sur le territoire de la commune de Cournonterral, la cartographie et la délimitation exacte du territoire de l’association chasse cournonterralaise et tout document relatif à l’examen et à la décision d’attribution du carnet de battues 2024/2025 à cette association ;
2°) de dire que le refus persistant de la FDC 34 caractérise une rétention arbitraire et une atteinte grave à ses droits associatifs ;
3°) de condamner la FDC 34 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est privée de son activité et de ses droits statutaires en pleine saison de chasse et que la privation de la communication de ses carnets et des documents indispensables révèle un détournement de pouvoir au profit de l’association concurrente nouvellement créée ;
- la mesure est utile dès lors que la communication de ces documents est indispensable à sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code de justice énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
3. L’ACPC demande au juge des référés d’enjoindre à la FDC 34 de lui communiquer les justificatifs des droits de chasse suffisant, cartographie, plans et matrices cadastrales et description du territoire de l’ACPC ayant permis l’attribution de ses deux carnets de battues pour la saison 2024/2025 et celles antérieures, l’avis de la CDCFS du 10 avril 2025, la demande de ses droits de chasse, la copie intégrale des baux, conventions ou titres juridiques permettant à l’association chasse cournonterralaise de justifier le droit de chasser sur le territoire de la commune de Cournonterral, la cartographie et la délimitation exacte du territoire de l’association chasse cournonterralaise et tout document relatif à l’examen et à la décision d’attribution du carnet de battues 2024/2025 à cette association. L’ACPC n’apporte aucun élément précis de nature à laisser penser que la communication immédiate de ces documents soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Ainsi, à supposer même, en l’absence du nom et de la qualité du signataire, la requête recevable et que la demande de l’ACPC ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’état de l’instruction l’ACPC ne justifie pas que cette mesure serait, par elle-même, nécessaire pour sauvegarder ses droits devant la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction de la requête de l’ACPC.
Sur les autres conclusions :
4. L’ACPC demande au juge des référés de dire que le refus persistant de la FDC 34 caractérise une rétention arbitraire et une atteinte grave à ses droits associatifs. Il n’entre pas dans l’office du juge statuant en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative de répondre à des conclusions tendant à la déclaration de droit. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FDC 34, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l’ACPC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’ACPC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2025.
La greffière,
A-L Edwige
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