Rejet 22 mars 2024
Annulation 4 octobre 2024
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2501913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2025 et le 1er septembre 2025, M. H… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière ;
- elle méconnaît l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence n’est pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 3 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. H… A…, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2014. Il a été pris en charge en tant que mineur par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados. Sa minorité a été contestée et il a été condamné en 2015 à deux mois d’emprisonnement pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et fausse déclaration. A sa sortie de détention, il a fait l’objet, le 17 novembre 2015, d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il ne s’est pas conformé. Il a bénéficié par la suite d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 20 novembre 2018 au 19 novembre 2019, mais dont le renouvellement lui a été refusé le 19 février 2021, le préfet du Calvados estimant qu’il ne justifiait pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant et que sa présence sur le territoire représentait une menace pour l’ordre public. Ce refus a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français que l’intéressé n’a pas exécutée et d’une assignation à résidence qu’il n’a pas non plus respectée. M. A… a déposé, le 1er août 2022, une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados du 6 juin 2023 qu’il a contesté. Par un arrêt du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mars 2024, la décision du préfet du 6 juin 2023 et a enjoint le préfet du Calvados à réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet (…) met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour du 28 février 2025, qui a rendu un avis défavorable sur le dossier de M. A… eu égard aux nombreux troubles à l’ordre public dont des violences intra familiales, était composée de M. Patrick Ledoux, président, et de M. D… G… et M. C… F… présents au titre des personnalités qualifiées désignées par le préfet.
Il ressort de l’arrêté n°14-2024-01-16-00005 de composition de la commission du titre de séjour du 16 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°14-2024-023 du 16 janvier 2024 de la préfecture du Calvados et disponible sur son site internet, que le préfet du Calvados a désigné M. E… en qualité de président suppléant de M. Paz, le président titulaire, puis en qualité de personnalités qualifiées titulaires Mme B…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Caen ou « son représentant » et M. I…, directeur départemental adjoint de la sécurité publique du Calvados ou « son représentant ».
M. A… fait valoir, sans être contredit, que M. C… F… et M. D… G…, qui n’ont pas été désignés nominativement par l’arrêté précité, ne disposaient pas d’un mandat de représentation pour intervenir à la commission du titre de séjour au nom et pour le compte de Mme B… et de M. I…. En l’absence de justification du mandat de représentation de deux des trois personnes siégeant lors de la commission du titre de séjour du 28 février 2025 en lieu et place des personnalités qualifiées désignées nominativement par l’arrêté de composition de ladite commission, le préfet n’établit pas que les exigences fixées par les dispositions précitées ont été respectées et en particulier celles relatives à la composition de la commission. Cette irrégularité dans la composition de la commission du titre de séjour, qui a privé le requérant d’une garantie, est de nature à entacher la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ayant émis l’avis du 28 février 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également que l’autorité compétente, procède sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier, avocat de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 mars 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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