Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2023, n° 2200887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février, 29 juillet et 26 novembre 2022, M. E D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire d’Arras a promu M. A B au grade de chef de service de police municipale principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 202Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune d’Arras, représentée par Me Jérémie Couette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n°2011-444 du 21 avril 2011 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale : « Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie B au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. / Ce cadre d’emplois comprend les grades de chef de service de police municipale, de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe. » Aux termes de l’article 10 de ce décret : « I. – L’avancement d’échelon s’effectue selon les conditions prévues par l’article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé. / () / III. – L’avancement au grade de chef de service de police municipale de 1re classe s’effectue selon les conditions prévues par le II de l’article 25 du même décret. () » Aux termes de l’article 25 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : " () / II. – Peuvent être promus au troisième grade de l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret : / 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;/ 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. () « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : » Les agents de police municipale constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d’emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal. () ".
3. Les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements. Notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l’annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l’accès par voie d’avancement normal à des grades ou des emplois supérieurs.
4. En l’espèce, il est constant que M. D, qui a été recruté en qualité de gardien principal de police municipal par la commune d’Arras, par arrêté du 3 décembre 1997, ne fait pas parti du cadre d’emploi des chefs de service de police municipale auquel appartient M. A B. Il ne justifie pas davantage remplir les conditions pour être inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès à un tel cadre d’emploi. Il en résulte que la promotion de M. B au grade de chef de police municipale de de 1ère classe n’est pas de nature à avoir un quelconque impact sur son propre avancement de carrière. Dans ces conditions, M. D ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire d’Arras a promu M. A B au grade de chef de service de police municipale principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2022. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable, insusceptible d’être régularisée en cours d’instance et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
* Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Arras présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arras présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à la commune d’Arras.
Fait à Lille, le 22 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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