Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500572 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par
Me Ayele, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour la préfète de l’Allier d’avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnait les stipulations du 1) de l’article 6 de ce même accord ;
— il méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de cet accord ; sa situation n’a pas été examinée au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10h10, en présence de Mme Sudre, greffière, et au cours de laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 janvier 2025, et une décision du même jour, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, ressortissant algérien né le 21 février 1984, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comprend les considérations en droit en fait qui la fondent. Si M. A soutient que la préfète de l’Allier n’a pas suffisamment motivé le refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courrier de demande de titre de séjour du 28 juin 2023 qu’il produit, que sa demande portait expressément sur le fondement de ces stipulations, l’intéressé ayant essentiellement fait état de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, si M. A entend soutenir que la préfète de l’Allier a entaché sa décision d’un défaut d’examen en ne se prononçant pas sur sa demande de titre de séjour fondée sur le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce moyen manque en fait. Il doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
7. Aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / () ».
8. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles, aurait déclaré son entrée sur le territoire français conformément à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. Il ne peut donc se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français. La préfète de l’Allier a pu ainsi refuser pour ce seul motif de lui délivrer le certificat de résidence sollicité en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
11. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2009, soit 16 ans sur le territoire français et produit une cinquantaine de pièces jointes à sa requête pour justifier d’une résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la seule production de l’avis d’imposition établi en 2017 au titre des revenus de l’année 2016 ne permet pas de démontrer sa présence en France en 2016. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu’il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée du 21 janvier 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit par suite être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, M. A entre dans la catégorie des ressortissants algériens qui ouvre droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
14. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que M. A n’entre pas dans la catégorie des étrangers qui peuvent se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, la préfète de l’Allier n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 26 janvier 2019 une ressortissante française avec laquelle il avait auparavant conclu un pacte civil de solidarité le 13 novembre 2018 et complété une déclaration de vie commune le 1er mars 2018 selon laquelle ils vivaient ensemble depuis le 27 novembre 2017 à Montluçon. A la date de la décision attaquée,
M. A était ainsi marié à une ressortissante française depuis près de six ans. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de l’Allier que la communauté de vie du couple de M. A persistait à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même que M. A ne fait pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et peut retourner en Algérie solliciter auprès des autorités françaises un visa en sa qualité de conjoint de français, et en dépit du fait qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2018 et 2019, M. A est fondé à soutenir que l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale présente un caractère disproportionné. Il est par suite fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu d’annuler également, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
19. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Allier de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
20. M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ayele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Ayele. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Allier a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 900 euros au profit de Me Ayele sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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