Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, à 9 heures aux services de police de Brive-la-Gaillarde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui octroyer un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les modalités de pointage sont disproportionnées et démontrent une absence de prise en compte de sa situation personnelle par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillet, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 13h30, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 1996 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter aux services de police de Brive-la-Gaillarde tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, à 9 heures.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
7. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. A… est astreint à demeurer à sa résidence principale tous les jours entre 6 heures et 9 heures et doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde à 9 heures. Si M. A… se prévaut d’un hébergement habituel au centre communal d’action sociale (CCAS) de Tulle, il se borne à produire une attestation d’élection de domicile qui n’était valable que jusqu’au 20 octobre 2025, sans autre élément justificatif. Dans ces conditions, et alors qu’il n’invoque aucune difficulté particulière pour se rendre à Brive-la-Gaillarde, hormis le temps de déplacement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la fixation initiale du lieu de son obligation de pointage procède d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. En tout état de cause, le préfet de la Corrèze fait valoir en défense que, par un arrêté du 23 décembre 2025, le lieu de pointage a été modifié au profit du commissariat de police de Tulle pour tenir compte de la situation revendiquée par le requérant dans ses écritures.
8. En revanche, les obligations concomitantes, et inchangées, faites à M. A… de demeurer à son lieu de résidence entre 6 heures et 9 heures et de se présenter, désormais au commissariat de police de Tulle, à 9 heures les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, sont incompatibles et, par suite, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 en tant qu’il l’oblige à se présenter à 9 heures les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, aux services de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
L’arrêté du préfet de la Corrèze du 10 décembre 2025 portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il oblige M. A… à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à neuf heures, hors jours fériés, aux services de police.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
K. GILLET
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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