Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2402378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin et 4 décembre 2024, Mme C H, représentée par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à la préfète du Loiret d''instruire sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le droit d’être entendu dès lors que la requérante n’a pas été mise à même de présenter des observations orales avant la décision attaquée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à ses attaches familiales sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit comme d’une erreur de fait en estimant que la cellule familiale pouvait se former dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1986 à Sandégué (Côte d’Ivoire), déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2017. Elle a déposé le 20 juillet 2022 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par la décision du 23 août 2024 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme H au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 45-2023-09-11-00003 du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-286 et mis en ligne sur le site de la préfecture, Mme F D, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 435-1, L. 611-1 1° et 3°. Il se réfère à sa situation administrative en indiquant qu’elle ne justifie pas être entrée sur le territoire français le 20 novembre 2017 et qu’elle n’a jamais effectué de démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée en relevant qu’elle déclare être en concubinage depuis le 20 avril 2019 avec un ressortissant guinéen en situation régulière, qu’elle ne justifie pas d’une communauté de vie suffisamment stable et qu’elle a trois enfants nés les 10 octobre 2018, 8 janvier 2021 et 10 mai 2023. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de Mme G dès lors que ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Enfin, il mentionne qu’il n’est pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation.
5. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme G ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, Mme G ne saurait utilement invoquer le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour qui n’entre pas dans le champ du droit de l’Union européenne et a pu présenter toute observation utile sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
8. Mme H se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le 20 septembre 2017, de sa relation avec un compatriote en situation régulière et de la présence de ses trois enfants en France. Toutefois, si elle justifie être la mère de trois enfants nés sur le territoire français les 10 octobre 2018, 16 mars 2021 et 10 mai 2023 dont la première, Maï Ti-Fanny, est scolarisée depuis 2021 à école maternelle publique Jean Moulin à Saint-Jean-de-la-Ruelle, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. De plus, pour justifier de sa résidence commune avec le père de son troisième et dernier enfant, M. A E, elle ne produit qu’une seule pièce probante, à savoir un bulletin de situation du CHR d’Orléans en date du 16 mars 2021, qui est à elle seule insuffisante pour l’établir. Par ailleurs, la circonstance qu’elle aurait une relation avec un compatriote en situation régulière ne saurait lui conférer un droit au séjour. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme G ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 et par la seule production d’une promesse d’embauche que la requérante ne peut se prévaloir d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle ne fait état d’aucun élément qui empêcherait la cellule familiale, composée de cinq personnes de nationalité ivoirienne, de se reconstruise dans le pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée n’est ni entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient que ses trois enfants mineurs résident en France et que l’un d’eux est scolarisé. Toutefois, la décision attaquée n’a nullement pour objet comme pour effet de séparer Mme H de ses enfants. Par ailleurs, celle-ci ne produit aucun élément concernant le père de ses deux premiers enfants, ni ne justifie que le père de son troisième enfant, qui possède la même nationalité qu’eux, ne pourrait pas les suivre. Enfin, elle n’établit pas non plus que, compte tenu notamment de leur jeune âge, ses enfants ne pourraient s’intégrer en Côte d’Ivoire et poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a déjà été dit au point 4 et dès lors que la décision attaquée précise qu’elle n’a pas vocation à séparer la requérante de ses enfants puisque la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
17. En troisième lieu, la requérante ne produit aucun élément permettant d’attester que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Côte d’Ivoire dès lors que l’ensemble des membres de cette cellule possède la nationalité ivoirienne. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit comme d’une erreur de fait.
18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui a dit précédemment que la décision attaquée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme G un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, doivent être rejetées.
20. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme H tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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