Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2305903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistrés le 15 octobre 2023 et le 8 mars 2025, la société anonyme (SA) Aéroport de Montpellier Méditerranée, représentée par la Selarl Maillot avocats et associés demande au tribunal :
1°) de condamner la société Grand Large Yachting Méditerranée à lui verser la somme de 60 327,60 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge à la société Grand Large Yachting Méditerranée la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le tribunal est compétent pour en connaître ;
— l’article II.3 du règlement de consultation « Dédit / Pénalités » créé une obligation à l’encontre de la société Grand Large Yachting Méditerranée de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle et contractuelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 janvier et 11 avril 2025, la société par action simplifiée (SAS) Grand Large Yachting Méditerranée, représentée par la Scp Charrel et associés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés :
— le règlement de consultation ne crée aucune obligation contractuelle entre les parties ;
— l’expiration du délai de validité de l’offre fait obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Grand Large Yachting Méditerranée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
— et les observations de Me Maillot pour la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée et les observations de Me Pelissier pour la société Grand Large Yachting Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. En 2019, la société Aéroport de Montpellier, autorité concédante de l’aéroport de Montpellier Méditerranée sur le domaine public de l’Etat, a souhaité le lancement d’une opération pour la conception, l’autorisation, le financement, la construction, la commercialisation et l’exploitation de programmes immobiliers destinés à l’installation d’activités tertiaires, industrielles, de logistiques et/ou à la messagerie sur la zone de l’aéroport logistique et fret. Dans ce cadre, elle a lancé une consultation pour l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public avec constitution de droits réels, dont la limite de réception des offres était prévue au 20 décembre 2019. Par un courrier du 2 décembre 2020, la société Aéroport de Montpellier a informé la société Grand Large Yachting Méditerranée qu’elle était retenue pour le projet précité s’agissant des lots B2 et B3 portant sur la construction de deux bâtiments industriels destinés à la production de catamarans et à la recherche/formation. Par un courrier du 25 avril 2022, la société Grand Large Yachting Méditerranée a annoncé à la société Aéroport de Montpellier renoncer au projet de la construction de deux bâtiments industriels, au regard de l’évolution de l’environnement économique et social du marché propre à son secteur d’activité. Le 27 juin 2022, la société Aéroport de Montpellier a émis à l’encontre de la société Grand Large Yachting Méditerranée une facture n°F29186 d’une somme de 60 327, 60 euros TTC sur le fondement de l’article II.3 du règlement de consultation dite « clause de dédit ». Par un courrier du 6 juin 2023, la société Grand Large Yachting Méditerranée a contesté le bien-fondé de la créance et refusé de procéder à son règlement. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, la société Aéroport de Montpellier demande au tribunal de condamner la société Grand Large Yachting Méditerranée à lui verser la somme de 60 327, 60 euros TTC correspondant à cette facture.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
2. La société Aéroport de Montpellier recherche l’engagement de la responsabilité quasi délictuelle de la société Grand large Yachting Méditerranée en raison de la méconnaissance de l’article II. 3 « Dédit / Pénalités » du règlement de la consultation. Toutefois, si la résiliation par l’attributaire de son engagement à la suite d’un appel d’offres peut présenter un caractère fautif et, ce, nonobstant l’absence de signature du contrat, la société requérante ne démontre aucun comportement fautif de la part de la société Grand Large Yachting Méditerranée, attributaire du projet. Ainsi, la société Aéroport de Montpellier n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Grand Large Yachting Méditerranée doit être engagée.
Sur la responsabilité contractuelle :
3. Aux termes de l’article II.1 du règlement de la consultation : « La présente consultation a pour objet la sélection de candidats en charge de concevoir, autoriser, financer, réaliser et commercialiser et/ou exploiter un ou plusieurs immeubles à destination d’activités diverses, logistique et/ou messagerie sur un ensemble de 9 lots situés en zone logistique et fret de l’aéroport. Chaque candidat s’oblige à réaliser l’opération ou les opérations qu’il aura décrite(s) dans son offre finale dans les conditions qu’il aura précisées. Cette consultation aboutira à la signature d’une convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public constitutive de droits réels ayant pour objet d’autoriser la mise en œuvre du projet et l’occupation du domaine public. ». Aux termes de l’article II.3 du même règlement : « Le candidat retenu s’oblige par la remise de son offre, et sera tenu de verser à la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée un dédit correspondant à la redevance domaniale fixe et variable de la première année d’exploitation, dans l’hypothèse où le candidat ne serait plus en mesure de satisfaire les engagements qu’il a précisé dans son offre, et ce pour quelque cause que ce soit. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du règlement que l’attributaire de l’autorisation d’occupation du domaine public est tenu au versement d’une indemnité si ce dernier manque aux engagements prévus dans son offre. Toutefois, il est constant qu’à l’issue de l’attribution du projet le 2 décembre 2020, les parties n’ont signé aucune convention matérialisant leur engagement. Par ailleurs, les stipulations de l’article II.3 du règlement de consultation « Dédit / Pénalités » ne sauraient revêtir le caractère d’une clause pénale ou d’une clause de dédit, dès lors que, d’une part, l’absence d’engagement contractuel préalable empêche toute sanction pour inexécution contractuelle et que, d’autre part, ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme une faculté de se dédire en tant que le calcul de l’indemnité est fondé sur une inexécution contractuelle. En outre, en l’absence de reprise dans un document de nature contractuelle, la société requérante ne saurait soutenir que la clause en litige crée à l’encontre de la société Grand Large Yachting Méditerranée une quelconque obligation. Enfin, est sans incidence la question de la caducité de l’offre en tant que le projet a fait l’objet d’une attribution auprès de la société Grand Large Yachting Méditerranée. Il résulte de ce qu’il précède que la société Aéroport de Montpellier n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Grand Large Yachting Méditerranée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aéroport de Montpellier est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société Grand Large Yachting Méditerranée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sas Grand Large Yachting Méditerranée et la Sa Aéroport de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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