Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 1431183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1431183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier de Carvin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2014 et 13 novembre 2019, le centre hospitalier de Carvin, représenté par Me Sultan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de lui rembourser, à concurrence de la somme de 47 522,67 euros, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2010 à 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui rembourser, à concurrence de la somme de 17 547,86 euros, la CSPE dont elle s’est acquittée au titre des années 2010 à 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, le centre hospitalier de Carvin demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 5 de la loi n°2000-08 du 10 février 2000, modifié par l’article 37 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003.
Par une lettre du 2 mai 2025, le centre hospitalier de Carvin a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Carvin a été invité, par une lettre du 2 mai 2025, dont il doit être réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document, à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le centre hospitalier de Carvin est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office du centre hospitalier de Carvin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Carvin et à la commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
SIGNE
J.-P. DUSSUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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