Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2408547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B D, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’incompétence négative ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant azerbaïdjanais né le 14 juillet 1992, déclare être entré en France le 5 juillet 2021. Ayant sollicité son admission au séjour, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté du 2 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S’agissant du moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être rejeté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de titre séjour, vise les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et fait état des éléments relatifs, notamment, aux conditions d’entrée de M. D sur le territoire français, à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son état de santé. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe ne s’est pas estimé lié par la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont il s’est approprié les termes, et a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de refuser le séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen de la situation de M. D doivent être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. D’autre part, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale apprécie s’il y a lieu de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au regard d’un avis d’un collège de médecins à compétence nationale du service médical de l’OFII, dont la composition est fixée par une décision de son directeur général. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 de ce code et de celles des articles 6 et 8 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, que cet avis doit être émis au vu notamment d’un rapport médical établi par un médecin instructeur de l’OFII, lequel ne doit pas siéger au sein du collège. Cet avis, selon les dispositions de l’article 6 de cet arrêté, est rendu à l’issue d’une délibération et il doit être signé par les trois médecins composant le collège.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège médical de l’OFII, produit par le préfet auquel l’Office l’avait bien été transmis, que le refus de séjour en litige a été pris au regard de l’avis de ce collège émis le 12 mars 2024, à l’issue d’une délibération, ainsi qu’en atteste la mention « après en avoir délibéré », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est pas apportée en l’espèce. Ce collège était composé de trois médecins l’ayant chacun signé, et qui ont été régulièrement nommés par le directeur général de cet établissement. Cet avis a été rendu au vu du rapport établi par un autre médecin de ce même établissement, conformément au modèle de l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis du collège aurait été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Comme il a été dit, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe a, en se fondant sur l’avis du collège médical de l’OFII, estimé que si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins lui permettre de voyager vers son pays d’origine afin d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l’Azerbaïdjan.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre de stress post-traumatique, qu’il est régulièrement suivi en consultions psychiatriques depuis le 21 septembre 2021, qu’il a été hospitalisé du 31 mars au 13 avril 2022 et que son traitement est composé de Zopiclone, Paroxetine et Traxenie. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Sarthe, au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office, rendu après que le requérant a été convoqué et examiné par le médecin rapporteur, avis selon lequel M. D peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A cet égard, si M. D allègue que la Klorazepate est indisponible en Azerbaïdjan, il ne produit aucun élément afin de l’établir, ce alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette molécule ferait partie de son traitement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du certificat médical établit le 21 février 2022 par le Dr F que la durée prévisible de ce traitement était alors inférieure à une année. Enfin, si M. D indique qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine en raison de son coût, il ne produit aucun élément permettant de l’établir. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est bien inséré en France avec son épouse et leurs trois enfants. Toutefois, alors que selon les propres allégations de M. D, ce dernier ne réside en France que depuis le 5 juillet 2021, soit depuis moins de trois années à la date de la décision attaquée, les seules circonstances que son épouse, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, suive des cours de français et que leurs enfants, les jeunes C, B et E D, soient scolarisés en France, en dépit de leur investissement personnel, ne sauraient caractériser une particulière intégration en France, de sorte que la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, en lui refusant le séjour, le préfet de la Sarthe n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour effet d’éloigner le requérant de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance particulière s’opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui s’est approprié les termes de l’avis de l’OFII en date du 12 mars 2024, se serait estimé en situation de compétence liée et qu’il n’aurait pas exercé entièrement son propre pouvoir d’appréciation avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de droit et de l’incompétence négative dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ».
19. M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique que son épouse, Mme A D, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 novembre 2023, ce alors même qu’elle s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 20 novembre 2023, de sorte que cette première décision aurait implicitement mais nécessairement été abrogée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la délivrance d’une attestation de demande d’asile n’emporte pas abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été précédemment édictée mais la rend inexécutoire. Ainsi, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de fait que le préfet de la Sarthe a pu mentionner l’obligation de quitter le territoire français dont faisait l’objet l’épouse de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
21. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci porte refus de délivrance d’un titre de séjour, de sorte que le préfet de la Sarthe se trouvait dans le cas où il pouvait obliger l’intéressé à quitter le territoire français sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
25. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. D, le préfet de la Sarthe s’est borné à indiquer, d’une part, que M. D a fait l’objet d’une précédent obligation de quitter le territoire français le 17 novembre 2023, d’autre part, que s’il est marié et père de trois enfants, son épouse fait elle aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d’origine. Ainsi, cette décision ne fait état ni de la durée de présence en France de M. D ni du fait qu’il représenterait ou non une menace à l’ordre public. Ainsi, le préfet de la Sarthe n’a pas tenu compte des quatre critères tels que posés par la loi. Par suite, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
26. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
27. En deuxième lieu, en tant qu’elle désigne le pays de renvoi, la décision attaquée vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de la nationalité Azerbaïdjanaise de M. D et indique qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait admissible. Par suite, le moyen tiré de que la décision portant fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . En outre, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. « . Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
29. Si M. D soutient qu’il risque d’être exposé à la torture en cas de retour en Azerbaïdjan, il ne donne toutefois aucune précision sur les faits à l’origine de ses craintes ni ne produit aucun élément en vue de les établir. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
31. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
32. M. D soutient que la décision fixant l’Azerbaïdjan comme pays de destination a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que celui-ci commande qu’ils restent en France et que la décision obligeant son épouse, Mme A D, à quitter le territoire français a été abrogée par la délivrance postérieure d’une attestation de demande d’asile. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 19 du présent jugement, la délivrance d’une attestation de demande d’asile postérieurement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français n’a pas pour effet de l’abroger mais de la rendre inexécutoire. Par ailleurs, compte tenu de leur durée de présence en France, la seule scolarisation en France des trois enfants de M. D, en dépit de leurs efforts d’intégration, ne peut caractériser des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Azerbaïdjan, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, en fixant le pays de destination, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
34. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Le requérant étant la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 2 avril 2024 est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Sarthe et à Me Anne-Carole Guerin.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm
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