Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2208840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez Doucede et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation et une piscine sur un terrain sis 7 traverse Pey dans le 7ème arrondissement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer l’arrêté de permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UP2b 7 du plan local d’urbanisme intercommunal est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité d’Aménagement et des Formes urbaines » (OAP QAFU) est illégal dès lors que ces dispositions sont elles-mêmes illégales ;
- le projet ne méconnaît pas l’OAP QAFU ;
- les demandes de substitution de motifs sont infondées.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le refus est également fondé sur de nouveaux motifs tirés de la méconnaissance de l’article 12 du PLUi, la méconnaissance de l’article 10 du PLUi et la méconnaissance de l’OAP QAFU concernant le gabarit et le traitement des voiries internes aux opérations.
Par une ordonnance du 16 février 2026 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation et une piscine sur un terrain sis 7 traverse Pey dans le 7ème arrondissement, parcelle cadastrée section 829 I n° 158.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2022 régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, M. Mery, conseiller municipal délégué à la stratégie patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et les édifices cultuels, a reçu du maire de Marseille délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés en lieu et place de Mme C…, adjointe en charge de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour en comprendre les motifs et le moyen titré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la date de délivrance du permis d’aménager du 30 avril 2021 : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres (…) ». Cet article prévoit une règle alternative selon laquelle « Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée (…) les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine : / o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; / o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative* concernée ». La règle alternative se poursuit ainsi : « Enfin, afin de tenir compte : / d’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure (avec une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions soit inférieure ou égale au niveau du terrain naturel* voisin sur la limite séparative* concernée ».
Si la commune fait valoir une différence d’altitude entre le terrain d’assiette du projet et le terrain voisin en limite séparative, elle ne l’établit pas en transmettant des photographies postérieures à la date de la décision attaquée. A cet égard, ces photographies montrent des constructions voisines, inexistantes à la date de la décision attaquée. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’au niveau du projet de construction en limite séparative, le terrain voisin soit d’altitude supérieure. Par ailleurs, si la commune se prévaut des affouillements prévus en limite séparative, la règle alternative applicable en cas de différence de niveau d’altitude doit être combinée avec celle autorisant en premier lieu des constructions en limite séparative n’excédant pas 3,5 mètres. Or, il ressort des plans du projet que la construction implantée en limite séparative ne dépasse pas 3,5 mètres dans la bande des 3 mètres. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 7 UP2b du PLUi applicable.
En quatrième lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation multisites « qualité d’aménagement et formes urbaines » (OAP QAFU) prévoit, concernant les gabarits des voieries de desserte externes aux opérations : « Les gabarits des voiries de desserte doivent être adaptées aux usages et assurer une circulation apaisée. / Elles doivent donc pouvoir accueillir les besoins des constructions et aménagements en projet et répondre aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères ». L’OAP intègre ensuite une prescription : « Pour pouvoir accueillir des constructions, le terrain* doit être desservi par : / – une voie* ou une emprise publique*, d’une largeur de chaussée supérieure à 3 mètres pour les voiries à sens unique ; / ou / – une voie* ou une emprise publique*, d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens ».
L’OAP QAFU est applicable à tout ou partie des zones UA, UB, UC, UP et UM. Selon son introduction, elle peut « se substituer au règlement ou le compléter » et précise qu’elle « énonce des prescriptions et recommandations indissociables et complémentaires du règlement ». Il est constant que, malgré cette formulation regrettable, les objectifs poursuivis par l’OAP QAFU doivent être interprétés conformément au règlement et ne peuvent être opposés aux autorisations d’urbanisme que dans le cadre d’un rapport de compatibilité, comme le précise par la suite cette introduction en disposant que « Le règlement s’impose au pétitionnaire selon un principe de conformité. A contrario de l’OAP, opposable aux autorisations du droits des sols selon un principe de compatibilité ».
S’il ressort de leur termes que les articles du règlement des zones concernées par l’OAP QAFU renvoient aux orientations de cette OAP, ces renvois sont, pour chaque article, encadrés par le rappel dans un cartouche liminaire indiquant que « les autorisations qui doivent être conformes au règlement (…) doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines ». Aussi, chaque orientation de l’OAP rappelle également les articles du règlement auxquelles elles se rattachent, illustrant ainsi le rapport de conformité qu’elles entretiennent avec le règlement. Si les règles mentionnées au point 6 sous le terme « prescription » indiquent une largeur précise de la voie, ces précisions permettent d’expliquer de manière qualitative et quantitative les intentions des auteurs du PLUi. Leur seule méconnaissance n’est pas de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme ou à entacher d’illégalité une telle autorisation, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, ces orientations, qui demeurent conformes au règlement, ne sont opposables que dans un rapport de compatibilité aux autorisations d’urbanisme. Ainsi, malgré l’emploi du termes « prescriptions », il résulte de la lecture combinée du tome D.5 du rapport de présentation, du règlement du PLUi et des objectifs poursuivis par l’OAP que les auteurs du PLUi n’ont pas entendu édicter des règles de même nature que celles formalisées dans le règlement écrit et graphique du PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions mentionnées au point 6 doit être écarté.
En cinquième lieu, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme (OAP) et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, le cas échéant à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Il ressort des dispositions de l’OAP mentionnées au point 6 que son objectif tend à assurer une circulation apaisée et permettre de répondre aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Une telle règle doit s’apprécier à l’échelle du quartier concerné par la voie en cause. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la construction de deux places de stationnement voiture et une place de stationnement moto, s’insère dans un quartier résidentiel densément urbanisé, desservi par la traverse de Pey. Cette voie à double sens de circulation, dépourvue de trottoirs, apparaît d’une largeur inférieure à 2,50 mètres tant du côté nord que du côté du sud du projet, et ce sur une distance importante au-delà du projet, des deux côtés. La largeur de cette voie apparaît deux fois plus étroite que celle mentionnée dans l’OAP afin de permettre une circulation apaisée et le passage des véhicules de secours notamment. Compte tenu de son étroitesse, sans trottoirs, sur une longueur importante et entourée de murs, dans un secteur déjà très dense et résidentiel, la voie ne permet pas une circulation apaisée des différents véhicules ni de répondre aux exigences de sécurité. Par suite, le projet, qui porte sur la construction d’une nouvelle habitation accueillant deux places de stationnement voiture et une place de stationnement moto, n’est pas compatible avec l’OAP à l’échelle du quartier. A cet égard, si la pétitionnaire fait valoir qu’un permis d’aménager un lot à bâtir avait été délivré par la commune sans qu’elle n’oppose ce motif, les règles d’urbanisme demeurent en toutes hypothèses opposables lors de l’instruction du permis de construire.
Pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs, la commune de Marseille était fondée à refuser l’autorisation en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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