Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 oct. 2025, n° 2504427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 24 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet du Gard autorisant, du 18 octobre 2025 à 6 heures au 18 novembre 2025 à 23 heures 59, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire de la commune d’Alès, à l’intérieur d’un périmètre géographique figurant sur un plan joint en annexe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté litigieux a pris effet le 18 octobre 2025 et qu’il expose plusieurs milliers de personnes à une atteinte à leur vie privée sur une longue période ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, dont le droit à la protection des données personnelles fait partie, ainsi qu’à la liberté d’aller et venir dès lors que, d’une part, il n’est pas nécessaire en ce qu’il autorise la captation dans un but qui n’est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins en l’absence de précisions suffisantes sur les risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants qu’il vise à prévenir et, d’autre part, il n’est pas proportionné, tant dans sa durée d’un mois en continu, de jour comme de nuit, que dans le large périmètre concerné, en ce qu’il n’établit ni la réalité du trouble à l’ordre public à prévenir ni que d’autres moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales n’auraient pas pu être mis en œuvre, alors qu’il existe déjà d’autres moyens permettant d’atteindre le but recherché ;
- il est entaché d’illégalité en ce qu’il fixe à un le nombre maximal de caméras pouvant capter, enregistrer et transmettre des images, alors que le modèle de drone utilisé est équipé de quatre caméras dont aucune ne peut être désactivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de l’association Vigie Liberté.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Gard, qui confirme les écritures en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet du Gard autorisant, du 18 octobre 2025 à 6 heures au 18 novembre 2025 à 23 heures 59, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire de la commune d’Alès, à l’intérieur d’un périmètre géographique figurant sur un plan joint en annexe.
3. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…) / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. / (…) ». En vertu du IV du même article, l’emploi de dispositifs de captation d’images installés sur des aéronefs est subordonné à une décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des règles applicables, au vu d’une demande qui comporte l’ensemble des éléments lui permettant de s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces dispositifs. Elle détermine la finalité poursuivie et fixe un périmètre géographique qui ne peut excéder celui strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité, ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements. Si l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable si les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I du même article. Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 que l’autorisation ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
4. Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par l’arrêté contesté du 16 octobre 2025, le préfet du Gard a autorisé, sur le fondement du 1° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale, au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 18 octobre 2025 à 6 heures au 18 novembre 2025 à 23 heures 59, afin de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sein des périmètres précisés en annexe de cet arrêté, recouvrant les quartiers des Cévennes, de Pré Saint-Jean, de Rochebelle et des Promelles.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments précis et circonstanciés contenus dans le mémoire en défense produit par le préfet du Gard auquel est joint le plan d’action de la circonscription de police nationale d’Alès, que les quatre quartiers de la commune d’Alès mentionnés au point précédent, dont le périmètre est suffisamment délimité et proportionné à l’objectif recherché de préservation des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, subissent un important trafic de stupéfiants à travers des « points de deal » très structurés, y compris aux abords d’établissements scolaires, qui génère des pressions et menaces sur les habitants de ces quartiers ainsi que sur les personnels des services publics qui y sont installés, tout en étant à l’origine d’une importante délinquance de voie publique. Ce contexte a conduit le préfet du Gard à donner à la police nationale l’autorisation de mettre en œuvre des dispositifs aéroportés de captation, d’enregistrement et de transmission d’images pour une durée d’un mois, afin de permettre aux forces de police de poursuivre le travail de harcèlement et de déstabilisation du trafic de stupéfiants dans ces quatre quartiers, au sein desquels des opérations sont déjà régulièrement menées, aboutissant à de nombreuses saisies de produits stupéfiants et de sommes d’argent. Les constats ainsi opérés sur la réalité et l’ampleur du trafic de stupéfiants qui sévit dans les quartiers concernés de la commune d’Alès, qui ne sont pas sérieusement contestés par l’association requérante, permettent d’établir qu’il s’agit de lieux particulièrement exposés à des risques de trafic de stupéfiants au sens du 1° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ainsi que la réalité des atteintes à la sécurité des personnes et des biens que l’autorisation litigieuse de procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs vise à prévenir au sein d’un périmètre géographique qui apparaît strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
7. Si l’association requérante soutient que d’autres moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales auraient pu être mis en œuvre afin d’atteindre l’objectif recherché dès lors que la commune d’Alès dispose déjà d’un dispositif de 114 caméras de vidéo-protection et que l’autorisation donnée de façon continue pour un mois, de nuit comme de jour, n’est pas proportionnée dans sa durée, il résulte toutefois de l’instruction, ce qui relève d’ailleurs de l’évidence, que le trafic de stupéfiants ne connaît pas d’interruption diurne ou nocturne et que les caméras fixes de vidéo-protection présentes dans les rues, lorsqu’elles ne sont pas détruites, ne couvrent pas l’ensemble des lieux qui abritent les trafiquants qui, en tout état de cause, vont exercer leur activité délinquante en dehors du champ de vision de ces caméras. Il résulte également de l’instruction, ainsi que le fait valoir le préfet du Gard, qu’alors qu’il a pu être constaté que les forces de l’ordre étaient régulièrement l’objet de jets de projectiles lors de leurs interventions près des « points de deal » et que leur présence visible générait des situations de violence, les caméras aéroportées, qui permettent aux forces de sécurité de disposer d’une vision en surplomb, facilitent l’identification des troubles à l’ordre public, ce qui permet d’économiser ainsi des forces au sol en les en les positionnant au plus près des lieux ainsi identifiés. Par ailleurs, la durée de l’autorisation attaquée, limitée à un mois, alors que les dispositions de l’article L. 242-5 de la sécurité intérieure prévoient une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, n’apparaît pas manifestement disproportionnée à l’objectif recherché de lutte contre les trafics de stupéfiants au sein des quartiers concernés. Dans ces conditions, eu égard à l’importance du trafic de stupéfiants dans les quartiers concernés de la commune d’Alès ainsi qu’à la finalité poursuivie de lutte contre ces trafics, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation contestée présenterait un caractère manifestement disproportionné ou méconnaîtrait les exigences du droit au respect de la vie privée et de la liberté d’aller et venir.
8. Si l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’imprécision en ce qu’il fixe à un le nombre maximal de caméras pouvant capter, enregistrer et transmettre des images, alors que le modèle de drone utilisé est équipé de quatre caméras dont aucune ne peut être désactivée, les spécifications techniques de l’appareil fournies à l’appui de cette allégation ne permettent pas de l’établir avec évidence, alors que le préfet du Gard fait valoir en défense que l’appareil utilisé ne dispose que d’une seule caméra, équipée toutefois de capteurs complémentaires, pouvant procéder simultanément à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images. Par suite, l’association requérante n’établit pas que l’équipement autorisé serait utilisé dans des conditions entachées d’une illégalité manifeste.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Vigie Liberté n’établit pas que l’arrêté du préfet du Gard du 16 octobre 2025 dont elle demande la suspension de l’exécution porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’elle invoque. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 octobre 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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