Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B… E…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de la procédure contradictoire préalable prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public et de respecter son droit d’être entendue ;
— il méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante arménienne née le 19 février 1953, est entrée en France le 11 décembre 2017, accompagnée de son époux. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par des décisions du 14 décembre 2018 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 juin 2019. Mme E… a sollicité son admission au séjour pour motif exceptionnel le 16 janvier 2023. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme A… C…, directrice de cabinet. Par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2024-010 du 16 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 février 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C… aux fins de signer les décisions en ce qui concerne les attributions de la direction de la citoyenneté et de la migration et notamment les décisions de mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement les invoquer à D… des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour pour soutenir que ces décisions seraient irrégulières faute d’avoir été précédées d’une procédure contradictoire. Il ressort en outre de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester l’arrêté attaqué est inopérant et doit être écarté.
4. Par ailleurs, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à D… d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, la requérante, qui a pu valablement déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en préfecture, se borne à soutenir que l’administration ne l’a pas mise à même de présenter ses observations, sans établir ni même alléguer qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations relatives à sa situation durant l’instruction de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue de la requérante ne peut donc qu’être écarté.
5. S’il est soutenu que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre Mme E… exceptionnellement au séjour, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme E… fait valoir qu’elle séjourne avec son époux en France depuis le 15 octobre 2017, qu’elle apporte son aide à beau-fils dont l’enfant est handicapé et qu’elle n’a plus d’attaches familiales en Russie. Toutefois, Mme E… ne justifie pas, par les attestations produites, que sa présence serait indispensable pour s’occuper de cet enfant et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Russie où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Rien ne s’oppose à ce qu’elle regagne son pays d’origine avec son époux, de même nationalité et également en situation irrégulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 10 septembre 2019 à laquelle elle n’a pas déféré et elle ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour et en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit de l’intéressée une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme E…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2019, soutient qu’elle encourt de graves dangers en cas de retour en Russie où elle serait poursuivie par des membres d’une mouvance néo-nazie du fait de ses origines arméniennes, elle n’apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations pour démontrer qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique en cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de l’Aude, en date du 26 juillet 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. D…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025,
La greffière,
C. Arce
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