Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2504845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée, sous le n°2504845, le 20 février 2025, Mme B… A… représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet a refusé d’assortir son récépissé de renouvellement de sa carte de séjour d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle méconnait l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II./ Par une requête, enregistrée, sous le n°2505354, le 22 février 2025, Mme B… A… représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle méconnait l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante vietnamienne née le 25 octobre 1981 à An Giang (Vietnam), est entrée en France le 13 octobre 2015 selon ses déclarations. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le 5 mars 2024, le préfet de police lui a délivré un récépissé de renouvellement de sa demande, ne l’autorisant pas à travailler. Le 6 août 2024, le préfet de police lui a délivré un récépissé l’autorisant à travailler, dont elle a demandé le renouvellement le 15 octobre 2024. Par la requête enregistrée, sous le n°2504845, Mme A… demande l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé l’autorisant à travailler. Par la requête, enregistrée, sous le n°2505354, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2504845 et n°2505354 sont relatives à la situation administrative du même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n°2504845 concernant la décision implicite de refus d’assortir le récépissé d’une autorisation de travail :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 16 juin 2022 au 15 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement. A ce titre, elle s’est vu délivrer le 5 mars 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 juin 2024, ne l’autorisant pas à travailler. Or, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… avait le droit d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision contestée méconnait l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2504845, que la décision implicite portant refus d’assortir le récépissé d’une autorisation de travail doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… au plus tard le 5 mars 2024 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 5 juillet 2024, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée dans la requête n° 2504845 n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à Mme A…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur la requête n°2505354 concernant la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». D’autre part, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le 5 mars 2024, date de la délivrance de son premier récépissé. Ainsi, la demande de titre de séjour présentée au plus tard le 5 mars 2024 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet au plus tard le 5 juillet 2024. Dans ces conditions, et alors que le récépissé de la demande de titre de séjour a, en particulier, pour objet d’autoriser provisoirement la présence de l’étranger en France pendant la durée de l’instruction de sa demande, Mme A… ne bénéficiait, à la date de la décision contestée, d’aucun droit à son renouvellement.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure et aurait méconnu l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2505354 doit être rejetée en toutes ses les conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal que Mme A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’assortir son récépissé de renouvellement de sa carte de séjour d’une autorisation de travail est annulée.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2504845 et la requête n°2505354 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Nunes et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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