Rejet 28 mars 2025
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mars 2025, n° 2502400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la société Tempo Façade, représentée par Me Duchet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lever son arrêté CAB/PPA n°169 en date du 20 mars 2025 ordonnant sa fermeture administrative provisoire à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que :
* l’arrêté ordonnant sa fermeture provisoire pour une durée d’un mois met en cause sa survie, préjudiciant de manière grave et irrémédiable à ses intérêts ;
* elle a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal judicaire de Metz le 22 septembre 2021 ;
* la fermeture provisoire aura une incidence sur les 22 chantiers en cours d’exécution, emportant la suspension de certains lots avec signalement aux acheteurs publics, risques de résiliation des contrats en cas de non-respect des délais et indemnisation du préjudice subi par les clients privés ;
* les réserves financières, non immédiatement mobilisables, de la société, s’élèvent à 183 432 euros, et non à 663 432 euros, comme l’a estimé à tort l’administration, alors qu’elle justifie de charges mensuelles de plus de 205 000 euros ;
* elle a déjà subi une saisie conservatoire pénale de plus de 53 024 euros sur ordre du parquet de Metz ;
— la mesure contestée porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, dès lors qu’à la suite de la saisie pénale d’un montant de 53 024 euros, sa trésorerie repose uniquement sur un financement Dailly dont le fonctionnement dépend directement de son activité ; l’exécution de la sanction administrative aggravera sa situation de trésorerie en générant des pénalités contractuelles liées aux retards de chantier ou aux absences aux réunions de pilotage, et entraînera à très court terme une cessation d’activité ;
— l’atteinte portée à ces libertés fondamentales est manifestement illégale dès lors que :
* la mesure est entachée d’erreurs de fait ;
* son intention frauduleuse n’est pas établie, le recours à la société polonaise GBA ayant uniquement pour objet de répondre temporairement à un besoin de main d’œuvre, et non de contourner la législation sociale française ;
* elle a été démarchée directement par la société GBA qui a déclaré les travailleurs intérimaires auprès des caisses sociales polonaises, et l’infraction de travail dissimulé en bande organisée n’est donc pas constituée ;
* la qualification d’abus de faiblesse est erronée, dès lors qu’elle n’a tiré aucun avantage de la situation de vulnérabilité des travailleurs intérimaires ;
* la décision est entachée d’erreur de fait en tant qu’elle considère que le risque de chômage prolongé de ses salariés est limité, dès lors que la situation administrative de la majorité d’entre eux, qui sont étrangers, dépend de leur emploi, et que les embauches dans le BTP sont limitées ;
* la décision contestée méconnaît le principe non bis in idem dès lors que les faits qui la fonde ont déjà donné lieu à des sanctions pécuniaires et à une saisie pénale ;
* la sanction est disproportionnée, eu égard au nombre de travailleurs mis à disposition par GBA, et au fait qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanctions administratives, et qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée dès lors que :
* l’entreprise disposait au moment de l’édiction de la décision des réserves financières lui permettant de de faire face au paiement de ses charges, dès lors que les comptes sociaux de la société font état « d’autres réserves » d’un montant de 663 432 euros ;
* l’atteinte à l’image de la société et les incidences sur l’emploi résultant de la sanction sont limités, dans la mesure où le marché de la rénovation de façade, sur lequel intervient la société requérante, bénéficie d’un financement massif de l’Etat, et où les besoins de main d’œuvre y sont importants ;
* l’incidence de la sanction sur les obligations contractuelles de la société requérante a été prise en compte pour apprécier la durée de fermeture ;
— la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie sont des libertés fondamentales qui s’exercent dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés dont se prévaut la société, dès lors que :
* l’infraction prévue à l’article L. 8241-1 du code du travail d’opération illicite de prêt de main d’œuvre exclusif dans un but lucratif commise en bande organisée est constituée, en l’absence de technicité ou de spécificité apportée par MKS Group, et alors que la société polonaise GBA ne respectait pas les règles régissant le travail temporaire ;
* l’infraction prévue à l’article L. 8231-1 du code du travail de marchandage commis en bande organisée et d’opération illégale à but lucratif de fourniture de main d’œuvre est établie, causant des préjudices aux travailleurs concernés, déjà en situation de vulnérabilité ;
* l’infraction prévue à l’article L. 8221-1 et à l’article L. 8221-5du code du travail de travail dissimulé est constituée en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de délivrance de bulletins de paie, de déclaration sociale et de cotisation auprès des organismes de protection sociale pour les travailleurs concernés employés sur les chantiers ;
* les erreurs de faits alléguées en sont pas démontrées ;
* l’intention de contourner la législation du travail est démontrée par l’absence de déclaration de sous-traitance auprès des maîtres d’ouvrage, l’absence d’inscription des travailleurs concernés au registre unique du personnel ;
* l’abus de faiblesse est démontré ;
* le principe non bis in idem n’interdit pas le cumul de sanctions pénales et administratives ;
* la mesure n’est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 15h30, en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
— et les observations de Me Duchet qui reprend la même argumentation que dans ses écritures et fait valoir en outre que la sanction est disproportionnée dès lors qu’elle intervient alors que le trouble à l’ordre public allégué est terminé depuis trois ans.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 26 mars 2025 à 17h30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 mars 2025 à 17h30.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025 à 16h18, le préfet de la Moselle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Des pièces complémentaires et précisions complémentaires ont été produites par la société Tempo Façade et enregistrées avant la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de la Moselle le 26 mars 2025 à 17h35, postérieurement à la clôture de l’instruction. Elle n’a été ni analysée, ni communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tempo Façade, dont le siège social se situe 17 rue de la Fontaine à Jury et qui compte 47 salariés, exerce une activité de travaux d’isolation intérieure et extérieure et de ravalement de façades. Le 24 octobre 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a transmis au préfet de la Moselle un rapport indiquant que cette société a eu recours à des sociétés de droit polonais, MKS Group et Global Business Agents (GBA) pour contourner les règles d’emploi et de droit du travail par le recours au détachement de travailleurs étrangers pour pallier les difficultés de recrutement, en exploitant des travailleurs vulnérables de nationalités extra-communautaires. Par arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Moselle a ordonné la fermeture administrative de la société Tempo Façade pour une durée d’un mois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. La société Tempo Façade doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Si la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté contractuelle sont des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ces libertés s’entendent de celles d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leurs sont légalement imposées.
4. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. /La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. La mesure de fermeture temporaire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement. / Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; () ".
5. Il résulte des termes mêmes de la décision de fermeture administrative contestée que le préfet de la Moselle a entendu sanctionner le détachement de douze travailleurs extra-communautaires par la société polonaise GBA entre le 22 août 2022 et le 31 mars 2023, et notamment la mise à disposition de sept travailleurs détachés constatée lors de vérifications réalisées le 31 mars 2023 sur le chantier Stradim au 61 bis rue du XXème corps américain à Metz et au siège et établissement principal de l’entreprise à Jury, ainsi que la mise à disposition de travailleurs étrangers par l’entreprise polonaise MKS Group ayant donné lieu à paiements par la société Tempo Façade entre le 10 février 2022 et le 28 septembre 2022. Ces faits ont été qualifiés, par la décision du 20 mars 2025, d’opération illicite de prêt de main d’œuvre exclusif dans un but lucratif commise en bande organisée, de marchandage commis en bande organisée, et d’exécution en bande organisée d’un travail dissimulé.
6. Pour soutenir que cette mesure constitue une atteinte manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté contractuelle, la société Tempo Façade fait valoir en premier lieu que les agissements qui lui sont reprochés sont en réalité imputables à la société polonaise GBA, entreprise de travail temporaire. Elle expose qu’elle ignorait que cette société, qui procédait aux démarches requises pour le détachement de travailleurs extra-communautaires, ne satisfaisait pas à ses obligations, et qu’elle n’avait elle-même aucune intention de contourner la législation du droit du travail. La société requérante, qui ne conteste pas avoir eu recours aux prestations des sociétés MKS Group et GBA, ne conteste pas davantage avoir omis de déclarer la sous-traitance d’une partie de ses activités à la société MKS Group, ni s’être abstenue de toute déclaration obligatoire auprès des douanes, ni avoir omis de déclarer les travailleurs intérimaires extra-communautaires de GBA au registre unique du personnel ainsi que sur le portail SIPSI. Les quatre attestations de travailleurs turcs produites par Tempo Façade, indiquant que les salariés en questions étaient embauchés par GBA, et percevaient un salaire mensuel de 1800 à 2000 euros versé en liquide lors de leurs missions auprès de la société requérante ne sont par ailleurs pas suffisantes pour remettre en cause les constatations réalisées lors de l’enquête administrative selon lesquelles le tarif de facturation des heures de travail des intérimaires extra-communautaire concernés par la procédure s’élevait entre 16,81 et 23 euros de l’heure, alors que la société d’intérim luxembourgeoise avec laquelle la société Tempo Façade collaborait sur la même période facturait l’heure de travail à 35,60 euros. Ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme ignorant que les sommes qu’elle versait à la société GBA correspondaient à un niveau de rémunération anormalement bas. La société Tempo Façade ne conteste par ailleurs pas les affirmations en défense de la préfecture, selon lesquelles elle aurait participé, en la personne de son dirigeant, au schéma frauduleux destiné à contourner les règles en matière d’emploi et de droit du travail en contribuant à fournir aux sociétés intermédiaires polonaises des hébergements pour les travailleurs extra-communautaires concernés, ainsi des modèles de contrats de mise à disposition et des contrats de mission. La circonstance que la société Tempo Façade ait mis fin à sa collaboration avec GBA après l’enquête réalisée par le DREETS, le fait allégué qu’elle ait sollicité par la suite des autorisations de détachement et l’attribution de cartes BTP auprès de l’Union des caisses de congés intempéries du BTS, et la circonstance qu’elle ait procédé, en 2024, à l’embauche de l’un des travailleurs extra-communautaires concernés par la procédure, ne sont pas de nature à démontrer qu’elle ignorait le non-respect antérieur, par les sociétés polonaises qui opéraient un prêt de main d’œuvre, de leurs obligations concernant la législation du travail. Ainsi, la société Tempo Façade ne peut être regardée comme ignorant que les conditions d’emploi des 12 travailleurs extra-communautaires méconnaissaient la législation du travail, et les agissements reprochés doivent être regardés comme lui étant imputables.
7. En deuxième lieu, pour contester l’existence d’une infraction commise en bande organisée de travail dissimulé, la société Tempo Façade se borne à faire valoir qu’elle a été démarchée par GBA, à laquelle il appartenait de procéder aux déclarations idoines. Cependant, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société requérante, dont il est constant qu’elle n’a pas effectué les déclarations sociales obligatoires ni versé les cotisations afférentes auprès des organismes de protection sociale, ne peut être regardée comme ignorant que ces démarches n’avaient pas été effectuées par la société en cause. Au demeurant, la société Tempo Façade n’apporte aucun élément concernant les agissements de la société MKS Group, qui lui sont également reprochés à ce titre.
8. En troisième lieu, la société requérante soutient qu’elle n’a pas tiré avantage de la situation de vulnérabilité des travailleurs intérimaires. Elle produit en ce sens les quatre témoignages précités de travailleurs turcs indiquant avoir perçu une rémunération de 1800 à 2200 euros par mois pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. A supposer que la société entende ainsi contester l’infraction de marchandage commis en bande organisée qui lui est reprochée, ces témoignages, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne peuvent être regardés comme remettant en cause les constatations, non sérieusement contestées, réalisées lors de l’enquête, et tirées de ce que la société Tempo Façade aurait rémunéré les prestations des travailleurs extra-communautaires à un montant inférieur à celui des travailleurs qu’elle employait directement, tout en minorant les sommes déclarées aux organismes de sécurité sociale polonais, au détriment des droits sociaux de ces employés.
9. En quatrième lieu, le principe de non cumul des peines et sanctions ne s’oppose pas à ce que puissent être infligées à raison des mêmes faits des sanctions distinctes dès lors que celles-ci visent à assurer le respect de réglementations distinctes ou à protéger des intérêts spécifiques. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une amende de 4 800 euros, a été infligée le 2 janvier 2024 à la société Tempo Façade aux fins de sanctionner un manquement aux obligations de déclaration et de carte d’identification des salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics prévues par les dispositions de l’article L. 8291-1 du code du travail, alors que, ainsi qu’il a été dit, la mesure de fermeture administrative contestée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, sanctionne les infractions de prêt illicite de main d’œuvre, marchandage et travail dissimulé prévues par les dispositions de l’article L. 8211-1 du même code. Les deux sanctions tendent donc à assurer le respect de réglementations distinctes. Les parties n’apportent par ailleurs aucune explication concernant l’amende de 9 600 euros, non produite au dossier, et la saisie pénale conservatoire d’un montant de 53 024 effectuée sur le compte de la société sur ordre du tribunal judiciaire de Metz, le 18 mars 2025 et n’établissent dès lors pas, en tout état de cause, que ces sanctions méconnaîtraient le principe de non cumul des sanctions.
10. En cinquième lieu, il est constant que la société requérante, qui compte 47 salariés, a employé illégalement, entre le 10 février 2022 et le 31 mars 2023, douze travailleurs extra-communautaires au total, mis à disposition par les sociétés polonaises MKS Group et GBA. La société Tempo Façade fait valoir qu’en l’absence de précédents manquements aux législations sociales et fiscales, et alors que les faits qui lui sont reprochés ont cessé depuis le mois de mars 2023, et qu’elle a fait l’objet, par ailleurs, d’une saisie conservatoire d’un montant de 53 024 euros et d’amendes administratives d’un montant cumulé de 14 400 euros, la mesure de fermeture pour une durée d’un mois est disproportionnée. Elle se prévaut en ce sens d’un tableau des chantiers en cours, évaluant, sans le justifier, le préjudice financier résultant potentiellement d’une fermeture administrative d’une durée d’un mois à la somme de 140 746,24 euros, du fait qu’elle bénéficie d’un financement par cessions de créances en application de la loi Dailly, de la circonstance qu’elle a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal judicaire de Metz le 22 septembre 2021, ainsi que d’une attestation de son expert- comptable évaluant à 205 000 euros ses charges mensuelles et à 96 000 euros les fonds disponibles sur son compte bancaire. Cependant, eu égard à la proportion de salariés concernés par les agissements reprochés à la société, aux infractions qui lui sont reprochées, dont la matérialité et la qualification ne sont pas sérieusement contestées, à la durée pendant laquelle ces agissements ont eu lieu, la fermeture provisoire d’une durée d’un mois ordonnée par le préfet de la Moselle n’apparaît pas disproportionnée. Au demeurant, contrairement aux allégations de la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du dernier bilan comptable produit par Tempo Façade et des diverses pièces attestant partiellement de sa situation financière à la date de la décision contestée, que la société requérante serait dans une situation de fragilité financière telle que la sanction prononcée aurait nécessairement pour effet d’entrainer sa fermeture définitive, et le licenciement de ses salariés.
11. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée serait entachée d’erreurs de fait.
12. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction et des moyens soulevés par la société requérante qu’en ordonnant sa fermeture pour une durée d’un mois, l’administration ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre ou à la liberté contractuelle. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions présentées par la société Tempo Façade sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tempo Façade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tempo Façade et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 28 mars 2025
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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