Annulation 13 juillet 2023
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023, N° 2302317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, E… aria C… B…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé ou de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 et L. 613-1 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en se fondant sur un avis erroné rendu par le collège des médecins de l’OFII le 25 juillet 2024 ;
— elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2023 ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance par le préfet du champ de ses compétences pour s’être estimé lié par l’avis du collège des médecins rendu le 25 juillet 2024 ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en particulier pour sa petite fille de nationalité française ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 juin 2025,
Mme D… C…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal d’accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la requête présentée par Mme C… B….
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024
Vu :
les autres pièces du dossier.
le jugement n° 2302317 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Mazas, représentant Mme C… B…,
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante vénézuélienne, née le 25 août 1952, déclarant être entrée sur le territoire national le 8 septembre 2022, a sollicité le 18 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302317 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de l’Hérault a, en exécution du jugement devenu définitif, délivré un titre de séjour valable du 19 juillet 2023 au
18 juillet 2024. Mme C… B… a sollicité le renouvellement de ce titre le 20 mai 2024. Par un arrêté du 9 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler ledit arrêté.
Sur l’intervention volontaire de Mme D… :
Eu égard à la nature du litige, Mme D… C…, fille de la requérante, justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de cette dernière. Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour pris après avis défavorable des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mentionne les éléments de droit utiles et de fait propres à la situation personnelle de
Mme C… B… tenant à sa situation personnelle. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris sa décision de refus de renouvellement après avoir sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a été rendu le 25 septembre 2024. Le fait que, selon la requérante, cet avis serait opposé à celui rendu le 5 décembre 2022, qu’il ne prendrait pas en compte le caractère indispensable de la présence de sa fille à ses côtés, sa situation antérieure et les conséquences d’un retour à cette situation et que la possibilité de soins au Venezuela et la disponibilité des médicaments n’est pas assurée au Venezuela ne sont pas de nature à révéler un vice de procédure. Par suite, le moyen tiré de l’existence de tels vices doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été pris au regard d’un avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 septembre 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande de la requérante tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement d’annulation rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2023. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté dans la présente instance, que le préfet s’est approprié le contenu de cet avis, selon lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme C… B… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il lui est possible de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. La requérante ne peut utilement invoquer l’autorité de chose jugée s’attachant au précédent jugement d’annulation prononcé par le tribunal administratif concernant une précédente décision fondée au demeurant sur un autre avis du collège des médecins. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu le champ de ses compétences et l’autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 13 juillet 2023 doivent être écartés.
En quatrième lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que, si dans l’avis rendu le 5 décembre 2022, les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avaient considéré que l’état de santé de Mme C… B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Venezuela elle pouvait y bénéficier d’un traitement approprié le nouvel avis rendu le 25 septembre 2024 considère que le défaut de prise en charge médicale de Mme C… B… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il lui est possible de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque.
Si Mme C… B… a reçu, depuis son arrivé en France en 2022, une prise en charge médicale de ses pathologies, les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont désormais considéré que le défaut de prise en charge médicale de Mme C… B… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, Mme C… B…, qui par les pièces produites lève le secret médical, rappelle être atteinte d’une schizophrénie paranoïde reconnue depuis 1992 pour laquelle elle a déjà fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique, qu’elle adhère difficilement au traitement pharmaceutique proposé, est atteinte d’une hépatite A et d’hypertension et soutient que l’amélioration de son état de santé est due à son adhésion à un suivi médical qu’elle avait cessé au Venezuela, en l’absence d’un entourage familial dans son pays d’origine suite à son divorce, au décès de son ex époux et au départ de ses enfants. Toutefois, ni ces allégations, ni aucune des pièces produites par l’intéressée, notamment l’attestation du 12 février 2025 du Dr A…, psychiatre, ne sont de nature à contredire l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de nature à établir qu’un défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… est arrivée très récemment sur le territoire national. Agée de 72 ans, elle a vécu et travaillé ainsi pratiquement l’ensemble de sa vie au Venezuela, éloignée de ses enfants qui vivent pour l’un au Canada et pour l’autre en France et n’établit pas ne plus avoir aucune attache personnelle dans son pays d’origine. Elle ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dispose que : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si la requérante fait valoir que la petite fille de Mme C… B… vit désormais avec sa grand-mère, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leur éloignement géographique mettrait un terme à leur relation alors que l’enfant né en mai 2019 a vécu séparé de son aïeule jusqu’en septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention précitée doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenu aux points 10, 12 et 14, et en l’absence de caractère établi par les pièces du dossier du fait que la requérante n’aurait plus aucun lieu possible de résidence dans le pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fon d’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le Venezuela pour pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme D… C… est admise.
Article 2 : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E… aria C… B…, au préfet de l’Hérault, à Mme D… C… et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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