Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 oct. 2025, n° 2506849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’admission de son fils C… B… au brevet d’initiation aéronautique (BIA) 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Le greffe du tribunal a, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2025, réceptionné le 25 septembre 2025, demandé à Mme D… de régulariser sa requête par l’envoi de la décision attaquée et d’un exemplaire signé de sa requête. Au terme du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n’a pas produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de Mme D… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Montpellier, le 22 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
V. Rabate
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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