Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2404772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, qui sont devenues sans objet dès lors que, le préfet du Gard a, postérieurement à l’introduction de sa requête, fait droit à sa demande en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 26 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 26 mai 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la validité expirait le 5 mai 2023. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois sur sa demande, dont il a été accusé réception par la délivrance d’un récépissé le 15 mai 2023, est née le 15 septembre suivant une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A, le préfet du Gard a fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025, retirant ainsi implicitement mais nécessairement de l’ordonnancement juridique la décision de refus de séjour en litige et privant de tout effet utile la décision juridictionnelle pouvant être rendue sur les conclusions tendant à son annulation et sur celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Belaïche, avocat de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Raphaël Belaïche.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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