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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 17 janv. 2025, n° 2406764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Saumur trois fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est originaire de la région de Baghlan et encourt des mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan, notamment en raison de ses mœurs occidentalisées ;
— il fait preuve de réels efforts d’insertion sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;() "
2. M. A, ressortissant afghan né le 10 mai 2001, déclare être entré en France le 22 octobre 2022. Il a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 septembre 2023, confirmée par un arrêt du 15 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a astreint à se présenter trois fois par semaines aux services de polices pour justifier des diligences accomplies pour préparer son départ.
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
4. M. A soutient, en reprenant les termes de son récit initial de demandeur d’asile, qu’il encourrait des risques en cas de retour en Afghanistan dès lors qu’il est connu dans son village pour avoir dénoncé aux militaires les agissements des talibans avant l’arrivée au pouvoir de ces derniers, faits pour lesquels lui-même et sa famille ont été menacés. Ces déclarations, déjà développées devant l’OFPRA et la CNDA, ne permettent pas de tenir pour établies les craintes de persécutions alléguées. Par ailleurs, les déclarations de l’intéressé, la production de deux photographies et ses efforts d’apprentissage de la langue française afin de s’insérer professionnellement, n’établissent pas non plus qu’il aurait acquis, au cours de son séjour en Europe, un profil « occidentalisé » et serait susceptible d’être pris pour cible à ce titre. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
5. Enfin et en tout état de cause, les efforts d’insertion qu’il évoque ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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