Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bedouret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Conakry de lui délivrer le visa solliciter ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Simon, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la requérante fait valoir que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de rejoindre son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme A… ne se sont mariés que le 23 mars 2025 alors que M. A… résidait en France depuis 2019. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage de la requérante et de l’absence de vie commune entre les époux antérieur à la célébration de celui-ci, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement (…) dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A… a présenté, le 16 avril 2026, une demande d’admission à l’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué. Compte tenu du rejet de la requête de Mme A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bedouret.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P-E. Simon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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