Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2025, n° 2501156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 et complétée le 19 mars suivant, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’elle ne se déplace que difficilement, sur de courtes distances et avec l’aide de cannes anglaises, en raison d’une arthrose sévère des deux genoux ; elle souffre également des séquelles d’un accident vasculaire cérébral, se manifestant par une perte d’équilibre et un essoufflement lors de la marche.
Par un courrier du 20 février 2025, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception et auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () « et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. D’autre part, aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4. Mme B a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 16 janvier 2025, prise après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 20 février 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prérempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. Mme B, qui a retourné ce formulaire le 19 mars 2025, fait état de ses difficultés pour se déplacer sur de courtes distances en raison d’une arthrose sévère, d’une perte d’équilibre résultant d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2022 et d’un essoufflement lors de la marche, la contraignant à faire usage de cannes anglaises. Toutefois, le certificat médical, établi le 2 septembre 2024 par un médecin en soins palliatifs à l’appui de sa demande auprès du département, mentionne l’utilisation de cannes à l’extérieur lors de longs trajets, et non le recours systématique à une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs, et n’indique pas, par ailleurs, un périmètre de marche autonome inférieur à 200 mètres. Dès lors que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient de venir à son soutien, la requête de Mme B peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 avril 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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