Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 25 nov. 2025, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision de refus de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte ses conditions de subsistance ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ne permettent que de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et n’admettent pas la possibilité de retirer ou de refuser un tel bénéfice ;
- le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil porte atteinte à l’exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité centrafricaine, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2021. Elle a présenté une demande d’asile le 29 octobre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. Il ressort des pièces que la décision attaquée cite les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme A… avait présenté une demande d’asile le 29 octobre 2025, précise qu’il a été procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, et relève qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, avant de rejeter pour ce motif sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même elle ne rappelle pas la date d’entrée en France de l’intéressée, qui figure notamment dans la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles comportent notamment une fiche d’évaluation de la vulnérabilité de Mme A… du 29 octobre 2025 qui décrit son parcours, et notamment sa date d’entrée en France, ainsi que sa situation actuelle, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims aurait insuffisamment examiné la situation particulière de l’intéressée.
7. Aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) ».
8. Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ne permettent que de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et n’admettent pas la possibilité de retirer ou de refuser un tel bénéfice. Toutefois, contrairement à ce qui est allégué, de telles dispositions prévoient expressément la possibilité de priver totalement un demandeur d’asile du bénéfice des conditions matérielles d’accueil « dans des cas exceptionnels et dûment justifiés ». Dans ces conditions, aucune erreur de droit ne saurait ici être regardée comme constituée.
9. Si Mme A… fait valoir que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil porte atteinte à l’exercice effectif du droit de solliciter l’asile, qui constitue une liberté fondamentale, une telle atteinte, permise par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est prévue par la loi et n’est ainsi pas en elle-même illégale.
10. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims se serait abstenu de prendre en compte les conditions de subsistance de l’intéressée. Par suite, ce dernier ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de fait, ni même en tout état de cause une erreur de droit, en ne prenant pas en compte de telles conditions de subsistance.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… résidait depuis déjà quatre années en France. Une telle présence depuis plusieurs années en France constitue un commencement de preuve de nature à établir qu’elle y dispose de moyens de subsistance. Par ailleurs, Mme A… a indiqué disposer d’un hébergement chez son cousin lors de l’évaluation de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision de refus de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur dans l’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée.
13. Si Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’« abus de pouvoir », aucun détournement de pouvoir n’est en tout état de cause ici démontré.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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