Annulation 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2408218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, N° 2314734 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en maintien de la requête, et un mémoire en réplique enregistrés les 8, 14 juin 2024, 12 août 2024 et 8 décembre 2025,
Mme A… B…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 avril 2024 :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 29 septembre 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en raison de son état de grossesse.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en raison de son état de grossesse.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 mai 2024 :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2024 et 10 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2408218 du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique tenue le
11 décembre 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 28 mars 1988, est entrée en France le 10 janvier 2011 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de Français », puis a été muni d’une carte de résident valable du 27 décembre 2011 au
26 décembre 2021. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement annulé cet arrêté et a enjoint à l’administration préfectorale de réexaminer la situation de Mme B…. Par un jugement n°2314734 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du
29 septembre 2023 en tant qu’il rejette la demande de la requérante tendant au renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement susvisé du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le magistrat désigné a également renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires s’y rattachant. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés par voie administrative le 7 juin 2024.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
4. Si la requérante excipe de l’illégalité de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou si elle en constitue la base légale. En l’espèce, la décision attaquée est une décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que Mme B… a formé le 9 août 2021, qui ne peut être qualifiée d’acte pris pour l’application de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 1er septembre 2022, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 29 septembre 2023 doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur de droit.
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 30 avril 2019, la requérante a été condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, en l’espèce une commission en réunion, et des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à considérer que la présence en France de Mme B… constitue une menace grave pour l’ordre public et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. La requérante ne peut utilement invoquer l’autorité de la chose jugée du jugement n°2314734 du 10 juin 2025 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ce jugement étant fondé sur l’ancienne version de l’article L. 433-2 précité, laquelle soumet depuis le 28 janvier 2024 la délivrance d’une carte de résident à l’absence de menace grave à l’ordre public, et que le préfet pouvait en tout état de cause lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour le même motif en application des articles L. 412-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, de lui-même, examiné sa situation sur son fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article précité doit donc être écarté. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors que l’intéressé remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce même fondement, doit, pour le même motif, être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis janvier 2011, qu’elle est bien insérée au sein de la société française, que son état de santé nécessite son maintien en France, qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français, qu’elle est actuellement enceinte et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6, la requérante a été condamnée le 30 avril 2019 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits constituant des atteintes aux personnes d’une particulière gravité. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de diverses pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait pas bénéficier effectivement au Maroc, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. En outre, si Mme B… établit qu’elle était enceinte depuis deux mois à la date d’édiction de la décision attaquée, elle ne produit aucune pièce établissant la réalité d’un concubinage avec un ressortissant français ou la reconnaissance, par ce dernier, de son enfant à naitre. Enfin, si
Mme B… démontre exercer une activité salariée d’agent de service depuis septembre 2022, elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans au moins. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention précitée et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de séjour, est suffisamment motivée.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise en raison des antécédents judiciaires de l’intéressée. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à Mme B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Si Mme B… invoque ses attaches familiales en France et son état de grossesse à la date de l’arrêté attaquée, elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre, cette durée, au regard des conditions de séjour en France de l’intéressée et de la grave menace qu’elle représente pour l’ordre public, n’étant pas disproportionnée et étant suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitée, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 mai 2024 portant assignation à résidence :
20. L’assignation à résidence de Mme B… ayant été fixée à une durée de quarante-cinq jours renouvelable à compter du 6 mai 2024, elle a expiré avant l’intervention du présent jugement. Elle a donc été entièrement exécutée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté susvisé portant assignation à résidence de l’intéressée.
21. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre l’arrêté du 6 mai 2024 portant assignation à résidence.
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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